Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
21/09224
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/09224 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OARZ

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Novembre 2021

RG : 18/2416

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

[T] [O]

née le 10 Décembre 1984 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [T] [O] a été engagée à compter du 6 juin 2005 dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Distribution Casino France, qui exploite plusieurs supermarchés sur le territoire national dont l'un est situé à [Localité 4], en qualité d'employée commerciale confirmée. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 28 mars 2007.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail à prédominance alimentaire.

Après avoir été convoquée le 30 mai 2017 à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant et mise à pied à titre conservatoire, Mme [O] a été licenciée pour faute grave le 16 juin 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 29 novembre 2021, a :

- dit que le licenciement repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse  ;

- condamné la société Distribution Casino France à payer à la salariée les sommes de :

- 2 615,26 euros brut, outre 261,52 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 684,92 euros net à titre d'indemnité égale de licenciement,

- 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 24 décembre 2021, la société Distribution Casino France a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024 par la société Distribution Casino France ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2023 par Mme [O] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;

Attendu qu'en l'espèce Mme [O] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 16 juin 2017 pour les motifs suivants :

'Le 29 mai 2017 aux environs de 17h30, alors que vous passiez en caisse pour régler des achats personnels durant votre temps de pause, vous vous êtes permise de passer devant une cliente qui patientait également en caisse. Lorsque cette dernière a refusé de vous laisser passer, vous vous êtes violemment emportée. Vous vous êtes adressée à elle en criant, et vous avez proférer des insultes à son égard. Vous avez même tenté de la bousculer, mais cette dernière a réussi à dégager votre main in extremis.

Notre agent de sécurité a donc été contraint d'intervenir pour vous séparer, et nous vous avons sommée de reprendre votre calme.

Cependant, seulement quelques minutes après cette scène déplorable, alors même que vous

aviez repris votre poste en caisse, vous vous êtes de nouveau permise de vous en prendre à une cliente.

En effet, sans raison apparente, vous avez de nouveau invectivé une cliente lors de son passage à votre caisse. De la même manière, vous avez fortement haussé le ton à son égard, l'avait également insulté, et vous êtes même allée jusqu'à lui cracher dessus. Plus grave encore, vous avez ensuite tenté de lui lancer dessus le téléphone de votre caisse, désormais inutilisable, et vous êtes même allée jusqu'à lui lancer un pack de six bouteilles d'1,5 litres d'eau, que notre agent de sécurité a miraculeusement réussi à intercepter avant qu'il n'atteigne la cliente.

Bien entendu, l'ensemble des clients présents aux autres caisses du magasin ont été témoins

de cette scène affligeante, mais vous ne vous êtes pas arrêtée là.

En effet, après avoir quitté votre caisse, nous vous avons de nouveau, sommée de reprendre

immédiatement votre calme, et de vous isoler en vous dirigeant sur la gauche du magasin. Or, vous avez brusquement changé de direction pour vous diriger en courant sur le parking clientèle, en direction de la cliente avec qui vous veniez de vous échauffer. Une fois à sa hauteur, et contre toute attente, vous lui avez asséné plusieurs coups de pieds et de poing, nous obligeant de nouveau à intervenir pour faire cesser cette attitude déplorable.

Votre comportement injurieux, agressif et violent est de nature à générer un trouble manifeste au sein de notre établissement. De tels faits sont inacceptables et contraires au règlement intérieur de notre société, qui dispose notamment en son article 16 que « le personnel est tenu d'observer dans ses rapports à l'intérieur de l'établissement des règles de politesse, de moralité et de convenance.

De la même manière, le règlement intérieur précise que « Chacun doit concourir à la finalité de notre entreprise qui est de donner satisfaction à sa clientèle ». Ainsi, le personnel doit être avenant, faire constamment preuve de politesse, de disponibilité et d'amabilité vis-à-vis de la clientèle. En cas de contestation ou de réclamation d'un client, vous êtes normalement tenue de le diriger vers la personne habilitée à trancher le litige, à savoir l'un des membres de l'encadrement du magasin.

Vous avez de toute évidence adopté une attitude absolument inadmissible et ce, quelles que

soient les raisons qui ont éventuellement motivées votre réaction.

Ces faits sont d'autant plus graves puisqu'ils ne sont pas isolés. En effet, vous avez été plusieurs fois rappelées à l'ordre pour des faits de nature similaires. Force est de constater que vous n'en avez absolument pas tenu compte pour améliorer durablement votre attitude, ce qui n'est pas acceptable.' ;

Attendu que la matérialité du premier évènement du 29 mai 2017 est établie par la production du témoignage et de la maincourante de la cliente concernée Mme [W] ainsi que du procès-verbal du commissaire de justice mandaté par la société Distribution Casino France pour visionner les images de vidéoprotection du magasin ; que l'attestation de M. [L], manager service client, tend à confirmer la réalité de la scène ;

Attendu que la matérialité du second évènement ressort quant à elle des témoignages concordants de M. [C], chef de poste, M. [L], Mme [X], hôtesse de caisse, ainsi que du procès-verbal du commissaire de justice mandaté par la société Distribution Casino France - la seule incertitude portant sur l'origine de l'altercation dans la mesure où ni les témoins, ni le commissaire de justice ne sont à même de le déterminer et où la cliente concernée Mme [P] affirme pour sa part que c'est elle qui a commencé à insulter Mme [O] ; qu'il est en tout état de cause acquis de par les pièces fournies par l'employeur que la salariée a largement contribué au déroulement de la scène de violence puis à sa poursuite en rejoignant Mme [P] sur le parking du magasin où l'altercation a dès lors repris ;

Attendu qu'en commettant des violences verbales et même physiques à l'encontre de deux clientes Mme [O] a failli à son obligation de sécurité et méconnu les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise selon lesquelles 'le personnel est tenu d'observer dans ses rapports à l'intérieur de l'établissement des règles de politesse, de moralité et de convenance' ou encore 'le personnel doit avoir une tenue soignée, être avenant, faire constamment preuve de politesse, de disponibilité et d'amabilité vis-à-vis de la clientèle' ; qu'elle a également violé les termes de sa fiche de poste qui prévoit qu'elle doit 'être accueillante' et 'rester maître [d'elle-même]' ; que les faits ainsi commis justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail, alors même au surplus que Mme [O] avait déjà été sanctionnée à deux reprises, en 2010 d'une mise à pied de 3 jours pour une altercation avec un collègue de travail et en 2013 d'un avertissement pour des insultes envers la fille d'une cliente ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé ; que Mme [O] est par voie de conséquence déboutée de l'ensemble de ses réclamations ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [O] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour mise à pied conservatoire ainsi qu'en réparation des préjudices financier et moral pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,

Rejette les demandes de Mme [T] [O] tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne Mme [T] [O] aux dépens de première instance et d'appel,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 21/09224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.