Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02587
- Formation
- 5ème chambre sociale PH
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/02587 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBK
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES, section AD, décision attaquée en date du 01 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00266
Association ADENE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02587 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBK ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 23 mai 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour contester son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui lui a été notifié par son employeur l'association APARD devenue l'association ADENE.
Par jugement du 1er juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:
- Dit que le licenciement de Mme [D] [C] du 9 mars 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamné l'association ADENE à verser à Mme [D] [C] les sommes suivantes:
19 357, 84 euros nets d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 839, 46 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 483,94 euros bruts de congés payés afférents
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné l'association ADENE à verser 1 500 euros à Mme [D] [C] au titre des frais irrépétibles
- Condamné l'association ADENE à supporter la charge des entiers dépens.
Par déclaration d'appel régulièrement enregistrée au RPVA le 29 juillet 2024, l'association ADENE a interjeté appel de ce jugement.
L'avis de déclaration d'appel a été adressé à l'intimé par le greffe le 30 juillet 2024.
Une demande d'observations au visa de l'article 908 du code de procédure civile a été adressée aux parties le 5 novembre 2024.
Par message enregistré au RPVA le 7 novembre 2024, Maître Schneider, conseil de l'intimée a indiqué que sa cliente n'avait pas reçu de conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.
Maître [T], conseil de l'appelante, a déposé ses conclusions d'appelante dans le RPVA le 13 novembre 2024.
Par courrier enregistré au RPVA le 13 novembre 2024, Maître [T] demande au conseiller chargé de la mise en état d'écarter la sanction de la caducité de la déclaration d'appel en invoquant un cas de force majeure, en l'espèce, son incapacité totale d'exercer son activité professionnelle entre le 29 octobre et le 6 novembre 2024, et ce alors qu'elle travaille seule et sans assistante.
Maître [T] produit un certificat médical indiquant qu'un arrêt de travail lui a été prescrit du 29 octobre 2024 au 6 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile énonce:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Le conseil de l'appelante, qui produit un certificat médical faisant état d'un arrêt de travail à compter du jour de l'expiration du délai dont elle disposait pour remettre ses conclusions d'appelante, et qui ne produit par ailleurs aucune pièce relative à son indisponibilité avant le 29 octobre 2024, ne justifie pas d'un cas de force majeure lié à son indisponibilité, laquelle est postérieure à l'expiration du délai pour conclure.
Il en résulte que les conditions d'application de l'article 910-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la déclaration d'appel est caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons la déclaration d'appel de l'association ADENE du 29 juillet 2024 caduque
Condamnons l'association ADENE aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/02587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.