Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/12902
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 705 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12902 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYO6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2024 -Président du TJ à compétence commerciale d'[Localité 7] - RG n° 24/00287
APPELANTE
S.A.R.L. O PETIT RESTO, immatriculée au RCS d'Évry sous le numéro 849 981 295 placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 22 juillet 2024
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. POLE SYNERGIE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 672 509, prise en la personne de Maître [C] [S], agissant aux fins des présentes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société O P'TIT RESTO, désignée en cette qualité suivant Jugement du Tribunal de commerce d'Évry en date du 22 juillet 2024,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0006PXQ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société O P'tit Resto a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société Pole Synergie.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Evry a désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société O P'tit Resto.
Par conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2024, la société O P'tit Resto et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société O P'tit Resto, intervenante volontaire, ont déclaré se désister de l'appel.
Par conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2024, la société Pole Synergie a accepté ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société O P'tit Resto.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société O P'tit Resto, se désiste sans réserve de l'instance d'appel.
L'intimée accepte ce désistement.
Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de la SELAFA MJA ès-qualités.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société O P'tit Resto ;
Constate le désistement d'instance de la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société O P'tit Resto , et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société O P'tit Resto, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/12902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.