Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00657
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
598 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024

(n°657, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00657 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLLE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge du siège) - RG n° 24/03297

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Novembre 2024

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [J] [W] [P] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 05/11/1973 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]

non comparant, représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [J] [W] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 06 septembre 2024. Cette mesure a donné lieu à une décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 16 septembre 2024, dans le cadre du contrôle dit à 12 jours

Le 14 octobre 2024, Monsieur [J] [W] [P] a saisi le juge aux fins de levée de la mesure.

Sa requête a été rejetée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.

Monsieur [J] [W] [P] a interjeté appel le 21 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Préalablement à l'audience, par courriel en date du 25 novembre 2024, Monsieur [J] [W] [P] a indiqué se désister de son appel. Son conseil, à l'audience, a confirmé ce désistement.

L'avocate générale a demandé que le désistement soit acté.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire et n'a pas à être accepté sauf s'il comporte des réserves ou si la partie à laquelle il est fait avait précédemment formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il n'existe pas de disposition spécifique empêchant le désistement en matière de soins sans consentement, et aucune des parties n'avait formé d'appel incident, de sorte que le désistement formulé par Monsieur [J] [W] [P] est parfait et met fin à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONSTATE le désistement intervenu avant l'audience et réitéré à l'audience par le conseil de Monsieur [J] [W] [P];

LE DÉCLARE parfait ;

DIT qu'il met fin à l'instance 

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 29 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29/11/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.