Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00993
- Formation
- 1ère Chambre sect.Famille
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 008 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère Chambre Civile
Section II
N° RG : 24/00993 - N° Portalis : DBVQ-V-B7I-FQIL
Ordonnance n°
du 29 novembre 2024
Formule exécutoire aux
avocats le :
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Nous, Christel Magnard, magistrat délégué par application de l'article 965 du code de procédure civile, assistée de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 8 novembre 2024, dans la procédure, opposant :
M. [K] [G]
Chez Mme [E] [D]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Me Stéphane Rasquin, avocat au barreau des Ardennes
à
1°] - M. [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
2°] - Mme [F] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
3°] - Mme [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
4°] - Mme [P] [G]
[Adresse 1][Adresse 11]»
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Richard Delgenès, avocat au barreau des Ardennes.
* * * *
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Vu l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims,
Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2022 par M. [X] [G], Mme [F] [G], Mme [U] [G] et Mme [P] [G] (ci-après les consorts [G]),
- 2 -
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 10] qui a :
- déclaré irrecevable l'action tendant à obtenir l'annulation de l'assignation du 7 juin 2022,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2024 pour conclure sur le fond devant la juridiction de jugement de [Localité 10] sur les points de désaccord relevés dans le rapport du juge commis établi le 3 août 2022 au vu du procès-verbal de difficultés et de carence transmis par le notaire le 24 janvier 2022,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Les consorts [G] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins :
«Vu les articles 901 et suivants du code procédure civile,
- constater la signification de l'avis à bref délai au-delà du délai imparti de 10 jours,
- constater l'irrecevabilité des demandes au fond du droit contenues dans les conclusions d'appel,
- condamner M. [K] [T] [G] à payer aux intimés la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
- condamner M. [K] [T] [G] à payer aux intimés la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [T] [G] aux entiers dépens d'incident».
M. [K] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
«- Dire et juger Monsieur [K] [T] [G] recevable et bien fondé en son appel.
Statuant sur l'incident :
- Dire et juger que les man'uvres des consorts [G] ne le sont qu'à des fins purement abusives et dilatoires.
- Condamner les consorts [G] à une amende civile de 5 000 € chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Débouter purement et simplement les consorts [G] de leur demandes plus amples ou contraire.
- Condamner les consorts [G] à la somme de 3 000 € chacun sur le fondement des articles 699 et suivant du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rasquin, avocat aux offres de droit.
- Disjoindre l'incident du fond.
- Renvoyer l'affaire au fond».
Sur ce, le magistrat délégué,
Par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe à l'appelant le 13 août 2024. Il disposait alors d'un délai de 10 jours pour signifier sa déclaration d'appel aux intimés (délai expirant le 24 août 2024).
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [X] [G] le 7 septembre 2024 et à Mme [P] [G] le 9 septembre 2024, sans que l'on connaisse la date de signification aux autres intimés.
- 3 -
Cet état de fait, et le non respect du délai de 10 jours, n'est pas contesté par M. [K] [G].
Le magistrat délégué a peine à comprendre l'argumentaire en défense de M. [K] [G] qui apparaît imputer sa carence au fait que le conseil habituel des intimés ne se soit pas constitué à temps (sa constitution est intervenue le 19 septembre 2024). Il n'existe aucune obligation de constitution pour les intimés et, quels qu'en soient les motifs, il ne saurait être considéré qu'une absence de constitution, acte purement procédural, serait déloyale.
Il appartient simplement à l'appelant, constatant l'absence de constitution, de faire signifier la déclaration d'appel dans le délai légal, sous peine de caducité.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de l'appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Il en découle que l'ensemble des chefs de demande de M. [K] [G] (demande d'amende civile et en frais irrépétibles) sont rejetées.
Les consorts [G] sollicitent la condamnation de M. [K] [G] à leur régler la somme de 1 500 € (1 000 € indiqué dans le corps des écritures) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Ils ne démontrent toutefois aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de frais irrépétibles.
La demande est rejetée.
Le sens du présent arrêt conduit à mettre les dépens du présent incident à la charge de M. [K] [G] et de le condamner à payer aux consorts [G] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [K] [G] en date du 21 juin 2024.
Rejetons l'ensemble des demandes formées par M. [K] [G].
Rejetons la demande en dommages et intérêts formée par M. [X] [G], Mme [F] [G], Mme [U] [G] et Mme [P] [G].
Condamnons M. [K] [G] à payer à M. [X] [G], Mme [F] [G], Mme [U] [G] et Mme [P] [G] la somme globale de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [K] [G] aux dépens du présent incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.