Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/07214
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 572 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/07214 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4DG

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[M] [T]

Me Manel GHARBI

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[X] [T]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 29 Novembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [T]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier

[Localité 5]

[Localité 5]

comparant, assisté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par M. [F] [B], muni d'un pouvoir

Monsieur [X] [T], tiers

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 29 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [M] [T], né le 24 août 1983 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 16 novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [X] [T], son père.

Le 21 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Saint Germain en Laye a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 25 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 26 novembre 2024 par Monsieur [M] [T].

Monsieur [M] [T], l'établissement de [Localité 5] et Monsieur [X] [T] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 28 novembre 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 29 novembre 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [X] [T] n'a pas comparu.

Le conseil de Monsieur [M] [T] a soulevé une irrégularité relative à la notification de la décision d'admission et au fond, a indiqué que Monsieur [M] [T] n'est pas opposant aux soins.

Le conseil du centre hospitalier a dit que le texte prévoyait que la notification de la décision d'admission ne devait pas intervenir le plus tôt possible mais quand l'état du patient le permettait, qu'on ne faisait pas signer un patient s'il n'est pas en état, qu'il fallait suivre l'avis du psychiatre qui estimait que Monsieur [M] [T] a besoin de soins, que le psychiatre a écarté l'hypothèse du programme de soins et que le plus important, c'était de soigner le patient.

Monsieur [M] [T] a été entendu en dernier et a dit qu'il se sentait en prison, qu'il n'a commis aucun délit, que l'hôpital ressemblait à la prison, qu'il n'y avait rien à faire à l'hôpital à part manger et fumer, qu'il a été placé à l'isolement, qu'il avait du boire sa pisse, qu'il avait beaucoup souffert, que le voisin avait appelé les pompiers, que tout venait de lui et qu'il était suivi par son médecin généraliste.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur moyen d'irrégularité relatif à la notification de la décision d'admission

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.

Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.

Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] [T] a été hospitalisé le 16 novembre 2024 aux urgences de [Localité 4], que la décision d'admission n'a pu être notifiée à Monsieur [M] [T] du fait de son état (« pas accessible ' incapacité de signer »), ce dernier étant instable et délirant, que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été notifiés à Monsieur [M] [T] qui a dit sur la notification du certificat médical des 24 heures « je préfèrerais être libre et heureux » et qui a refusé de signer pour celui des 72 heures et que la décision de maintien du 19 novembre 2024 a été notifiée au patient qui a refusé de signer. Il convient d'ajouter que Monsieur [M] [T] a été hospitalisé alors qu'il a présenté des idées délirantes centrées sur son père qu'il a menacé de poignarder ainsi qu'une impulsivité comportementale avec un risque de passage à l'acte. Aucun grief n'étant caractérisé, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 16 novembre 2024 et les certificats suivants des 17, 19 et 21 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [M] [T]. Le certificat du 27 novembre 2024 du docteur [U] indique : « patient calme, incurique, d'un contact familier et inadapté, sollicitant des gestes d'affection auprès de certaines patientes.

Comportement désorganisé dans l'unité avec accumulation dans sa chambre de livres et de vêtements entremêlés.

Pensée non fluide, désorganisée, envahie par des idées délirantes de persécution dirigée contre son père et de grandeur. (« Mon père voulait voler mes médicaments » « je suis l'héritier, mon père est millionnaire »).

Ambivalence persistante vis-à-vis de l'hospitalisation et du traitement.

Persistance d'un déni vis à vis de ses troubles du comportement anciens et récents et plus fondamentalement de sa pathologie psychique, en dépit de plusieurs années de prise en charge.

L'état clinique actuel du patient nécessite la continuité des soins en milieu hospitalier de façon contrainte ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [M] [T] en hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Monsieur [M] [T] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/07214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.