Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01457
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01457 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P37C Du 29 Novembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ S.C.I. MAYALEX

Grosse(s) délivrée(s)

à Me SABATIE à Me VASLON

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1) le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 08 Août 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. MAYALEX [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 10 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La Sci Mayalex est propriétaire des lots n° 3 et 20 au sein de la copropriété située au [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, fait assigner la Sci Mayalex devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement de : - la somme totale de 4303,34 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus en vertu des articles 1344-1 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, détaillée ainsi qu’il suit : * 3632,38 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel, * 531,60 euros au titre des frais nécessaires et contractuels, * 139,36 euros du coût de la signification de la sommation de payer, - la somme de 877,83 euros au titre des provisions sur charges non encore échues, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, au titre de l’exercice 2024, - la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée le 12 juin 2024 à hauteur de 139,36 euros.

A l’audience du 10 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] s’est désisté de ses demandes à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sci Mayalex n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience précitée, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les charges de copropriété dues par la Sci Mayalex postérieurement à l’introduction de la présente instance, il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Sci Mayalex qui succombe, sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas la coût de la sommation de payer en date du 12 juin 2024 qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNONS la Sci Mayalex à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Sci Mayalex aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/01457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.