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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01733
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 003 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - OMISSION DE STATUER / EXTENSION DE MISSION

N° RG 24/01733 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7GV du 29 Novembre 2024 M.I 23/00001420

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 30], sis [Adresse 33] [Localité 1] c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, S.A.S. AAMOCE, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. FERAUD ET GIBELLIN Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège.

, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. GARRONE TECHTURA, Société ZAVAROVALNICA SAVA DD La Société ZAVAROVALNICA SAVA DD, société de droit étranger enregistrée sous le numéro 5063400 ayant son siège social [Adresse 27], [Localité 12], SLOVENIE, S.A. MILA

Grosse délivrée

à Me GIANQUINTO

Expédition délivrée

à Me RABHI à Me DAN à Me CHAMI à Me PUJOL à Me BYRD à Me LANGUERY à Me DIEUDONNE à Partie défaillante (1)

EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 30], sis [Adresse 33] [Localité 1] Représenté par le cabinet BG & ASSOCIE, prise en la personne De Me [W] [A] administrateur sis [Adresse 20] [Localité 5] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 23] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. AAMOCE [Adresse 14] [Localité 6] Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE [Adresse 11] [Localité 19] Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. FERAUD ET GIBELLIN Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège. [Adresse 31] [Localité 3] Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 32] [Localité 22] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. GARRONE TECHTURA domiciliée : chez [Adresse 28] [Adresse 26] [Localité 2] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE

Société ZAVAROVALNICA SAVA DD La Société ZAVAROVALNICA SAVA DD, société de droit étranger enregistrée sous le numéro 5063400 ayant son siège social [Adresse 27], [Localité 12], SLOVENIE [Adresse 27] [Localité 12] (Slovenie) Rep/assistant : Me Robert BYRD, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Claire LANGUERY, avocat au barreau de NICE

S.A. MILA domiciliée : chez [Adresse 29] [Adresse 34] [Localité 24] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [C] [S] [Adresse 16] - [Localité 25] PRINCIPAUTE DE MONACO représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.C.I. LISEVIC, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 5] représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [G] [V] veuve [B] [Adresse 13] [Localité 21] représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [R] [B] [Adresse 18] [Localité 15] représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [T] [B] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [X] [B] [Adresse 13] [Localité 21] représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.C.I. SCLUOS, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 5] représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [D] [Z] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [F] [K] épouse [Z] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des référés a : - déclaré recevables les interventions volontaires de [C] [S], [G] [V] veuve [B], [R] [B], [T] [B], [X] [B], [D] [Z], [F] [K] épouse [Z], la SCI LISEVIC et de la SCI SCLUOS, - déclaré commune et opposable à la SAS AAMOCE, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, la SARL FERAUD ET GIBELLIN, la SMABTP, la SAS GARRONE TECHTURA, la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, la SA MILA, [C] [S], [G] [V] veuve [B], [R] [B], [T] [B], [X] [B], [D] [Z], [F] [K] épouse [Z], la SCI LISEVIC et à la SCI SCLUOS, l’ordonnance de référé du 29 juillet 2022, - déclaré communes et opposables à la AAMOCE, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, la SARL FERAUD ET GIBELLIN, la SMABTP, la SAS GARRONE TECHTURA, la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, la SA MILA, [C] [S], [G] [V] veuve [B], [R] [B], [T] [B], [X] [B], [D] [Z], [F] [K] épouse [Z], la SCI LISEVIC et à la SCI SCLUOS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E], - dit que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS AAMOCE, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, la SARL FERAUD ET GIBELLIN, la SMABTP, la SAS GARRONE TECHTURA, la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, la SA MILA, [C] [S], [G] [V] veuve [B], [R] [B], [T] [B], [X] [B], [D] [Z], [F] [K] épouse [Z], la SCI LISEVIC et à la SCI SCLUOS aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables, - dit que le Syndicat des copropriétaires le PAS DU LOUP devra communiquer à la AAMOCE, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, la SARL FERAUD ET GIBELLIN, la SMABTP, la SAS GARRONE TECHTURA, la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, la SA MILA, [C] [S], [G] [V] veuve [B], [R] [B], [T] [B], [X] [B], [D] [Z], [F] [K] épouse [Z], la SCI LISEVIC et à la SCI SCLUOS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, - dit qu’à la prochaine réunion d’expertise l’expert informera la AAMOCE, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, la SARL FERAUD ET GIBELLIN, la SMABTP, la SAS GARRONE TECHTURA, la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, la SA MILA, [C] [S], [G] [V] veuve [B], [R] [B], [T] [B], [X] [B], [D] [Z], [F] [K] épouse [Z], la SCI LISEVIC et à la SCI SCLUOS des diligences déjà accomplies et seront invités à formuler leurs observations, - rejeté la demande de la SARL FERAUD ET GIBELLIN en paiement de la somme provisionnelle de 79 019 euros, - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,

Par requête déposée le 1er octobre 2024, Mme [C] [S], Mme [G] [V] veuve [B], M. [R] [B], M. [T] [B], Mme [X] [B], M. [D] [Z], Mme [F] [K] épouse [Z], la SCI LISEVIC et la SCI SCLUOS, ont saisi le juge des référés afin que l’omission matérielle affectant l’ordonnance de référé du 24 novembre 2023 soit réparée.

À l’audience du 12 novembre 2024, représentés par leur conseil ils ont maintenu leur requête en précisant que le juge des référés avait omis de statuer sur leur demande d’extension de mission aux désordres et préjudices subis par eux.

Le syndicat des copropriétaires LE PAS DU LOUP représenté par Me [W] es qualité d’administateur provisoire, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, la SAS AAMOCE, la SA L’AUXILIAIRE, la SMABTP, la SAS GARONE TECHTURA, la société ZAVAROVALNICA SAVA DD représentés par leur conseil respectif, ont indiqué s’en rapporter à justice.

La SARL FERAUD ET GIBELLIN et la SA MILA, régulièrement convoquées par le greffe n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’omission statuer :

Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Selon l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 24 novembre 2023 que le juge des référés a précisé que la copropriété [Adresse 30] se divisait en deux parties, l’une à vocation d’habitation et l’autre à vocation hôtelière, que l’administrateur judiciaire provisoire chargé d’administrer la copropriété avait mandaté la société Aamoce afin qu’elle assure la maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’exécution de travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture de l’immeuble, que plusieurs entreprises étaient intervenues et que suite à de violents orages durant l’été 2022 des infiltrations sont survenues.

Il est établi que la société HDS ISOLA 2000, qui exploite l’hôtel, a assigné le 21 juillet 2021 le syndicat des copropriétaires et a obtenu par ordonnance du 29 juillet 2022 la désignation d’un expert judiciaire pour décrire les désordres et déterminer les responsabilités.

Dans la précédente décision, le juge des référés a rendu communes et opposables à la SAS AAMOCE et son assureur la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, la SARL FERAUD ET GIBELLIN et son assureur la SMABTP, la SAS GARRONE TECHTURA et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, outre la société ZAVAROVALNICA SAVA DD et la SA MILA assureurs de l’immeuble, les opérations d’expertises ainsi qu’aux parties intervenantes volontaires soit Mme [C] [S], Mme [G] [V] veuve [B], M. [R] [B], M. [T] [B], Mme [X] [B], M. [D] [Z], Mme [F] [K] épouse [Z], la SCI LISEVIC et de la SCI SCLUOS, qui y ont intérêt.

Il ressort cependant des conclusions d’intervention volontaire des requérants qui avaient été régulièrement notifiées et déposées à l’audience, que ces derniers avaient sollicité une extension de mission de l’expert aux désordres et au préjudice subi par eux.

Or, force est de relever que le juge des référés a omis de statuer sur cette demande.

Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des photographies versées montrant des infiltrations, de la moisissure et que les murs et plafonds sont endommagés, que les requérants subissent des désordres dans leurs appartements.

Par mail du 22 septembre 2024, l’expert ne s’est pas opposé à cette demande.

Dès lors, il convient de réparer l’omission statuer et de faire droit à leur demande d’extension de mission qui repose sur un motif légitime.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la rectification de l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 23 novembre 2023 RG 23/00220 en la complétant par la disposition suivante :

ORDONNONS une extension de la mission confiée à l’expert M. [H] [E] par ordonnance de référé du 29 juillet 2022 RG 22/1335 à l’examen des désordres et préjudices affectant les biens de Mme [C] [S], Mme [G] [V] veuve [B], M. [R] [B], M. [T] [B], Mme [X] [B], M.[D] [Z], Mme [F] [K] épouse [Z], la SCI LISEVIC et la SCI SCLUOS ;

Le reste sans changement ; ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/01733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.