A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
20/01157
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 407 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 29 Novembre 2024

N° RG 20/01157 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K4HI Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.

Demanderesse :

Société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE Avenue de Chatonay (Porte 7) BP 427 44615 SAINT-NAZAIRE Représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Marine GAINET-DELIGNY, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [T] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [E] a travaillé, en qualité de tourneur, pour la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE, anciennement dénommée la société MAN DIESEL & TURBO FRANCE, venant aux droits et obligations de la société SEMT PIELSTICK, venant au droits et obligations, pour son groupe diésel, de la société ALSTHOM, elle-même venant aux droits et obligations de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, du 12 mars 1963 au 30 avril 2003.

Monsieur [E] est décédé le 27 avril 2016.

Par formulaire renseigné le 19 septembre 2019, Madame [U], conjointe de Monsieur [E], a sollicité la reconnaissance d’une pathologie dont était atteint son défunt époux, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dans une attestation établie le 20 juin 2019, le docteur [N] [F] certifie que Monsieur [E] a présenté une tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie), et propose une reconnaissance en maladie professionnelle avec soumission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles (CRRMP).

Dans une attestation établie le 04 août 2017, le docteur [B] du centre d’oncologie de la clinique mutualiste de l’estuaire certifie que Monsieur [E] est décédé des suites de son carcinome urothélial de la vessie.

Par courrier du 27 novembre 2019, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a informé l’employeur de la réception de la déclaration et du certificat le 04 novembre 2019.

Dans son envoi du 27 novembre 2019, la caisse a indiqué à l’employeur lui savoir gré de transmettre au médecin du travail un courrier l’informant de l’établissement d’une déclaration, de sa réception, accompagné du certificat médical, et de sa transmission en application des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 14 février 2020, la CPAM a informé l’employeur de la transmission du dossier de Monsieur [E] au CRRMP, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives jusqu’au 05 mars 2020.

Le 28 mai 2020, le CRRMP de la région Pays de la Loire a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [E] et son activité professionnelle.

Par courrier du 11 juin 2020, la CPAM a notifié à la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE une décision d’accord de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 23 juillet 2020, la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.

Par courrier expédié le 23 novembre 2020, la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE a saisi le tribunal.

Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal a dit que la demande de reconnaissance présentée par l’épouse de Monsieur [E] n’était pas frappée de prescription, que la CPAM était fondée à saisir le CRRMP au titre d’une maladie hors tableau, annulé, pour irrégularité, l’avis rendu par le CRRMP de la région des Pays de la Loire, et désigné le CRRMP de la région Bretagne afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Monsieur [E] et décrite dans le certificat médical initial du 20 juin 2019 établi par le docteur [F] mentionnant une tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie) a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [E].

Le 04 mars 2024, le CRRMP de la région Bretagne a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

La société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’ensemble des démarches utiles engagées par elle pour obtenir l’avis du médecin du travail, ni de son impossibilité matérielle d’obtenir cet avis du médecin du travail avant transmission du dossier au CRRMP, - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 11 juin 2020 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [E] du 26 septembre 2017.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - désigner, avant dire droit, un second CRRMP, - juger, à titre subsidiaire, en l’absence de désignation d’un second CRRMP, opposable à la société sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie hors tableau et le décès de Monsieur [E], - condamner, en tout état de cause, la partie adverse aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions après avis du CRRMP de la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE, remises à l’audience, aux conclusions après CRRMP n°2 de la CPAM, reçues par courriel le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal, et à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cas présent, le CRRMP de Bretagne s’est prononcé sans avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail. Il appartient à la CPAM de justifier qu’elle ait été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis.

Dans son envoi du 27 novembre 2019 à l’employeur, la CPAM a joint un courrier destiné au médecin du travail et indiqué à l’employeur de lui savoir gré de communiquer au médecin du travail ce courrier l’informant de l’établissement d’une déclaration par Monsieur [E], de sa réception le 04 novembre 2019, accompagné du certificat médical indiquant tumeur primitive de l’épithélium urinaire, et de sa transmission en application des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.

Cette transmission, au visa de l’article R.441-11, ne saurait être regardée comme une invitation faite au médecin du travail à donner son avis au titre de l’article D.461-29.

Il s’ensuit que l’avis du CRRMP du 4 mars 2024 est par conséquent irrégulier.

Dans ces conditions, il sera donné une suite favorable à la demande d’inopposabilité présentée par la partie demanderesse.

La CPAM succombant dans le cadre de la présente affaire, elle supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE inopposable à la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE la décision de prise en charge en date du 11 juin 2020 de la maladie en date du 26 septembre 2017 déclarée par Madame [U], veuve de Monsieur [H] [E], au titre de la législation sur les risques professionnels ;

COMDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 20/01157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.