Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00162
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE

DU 29 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00162 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWQE Code NAC : 78A

ENTRE

Madame [N] [B] [K], née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 14] (MAROC), de nationalité française, demeurant chez CCEM au [Adresse 5] à [Localité 15].

Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale accordée par décision n°2020-013503 du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 19] en date du 12 novembre 2020.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.

ET

Madame [W] [M] veuve [M], née en 1953 à [Localité 14] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 3].

En qualité de codébitrice avec Monsieur [V] [M] et en sa qualité de conjoint survivant.

PARTIE SAISIE Représentée par Maître Helena LAJRI de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97.

Madame [E] [M], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13], de nationalité française, dont le domicile est élu au [Adresse 4].

Madame [G] [M], née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 18], de nationalité française, dont le domicile est élu au [Adresse 4].

Madame [L] [M], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18], de nationalité française, dont le domicile est élu au [Adresse 4].

Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 12], de nationalité française, dont le domicile est élu au [Adresse 4].

En qualité d’héritiers de Monsieur [V] [M], codébiteur saisi, né en 1950 à [Localité 14] (MAROC), de nationalité marocaine, ayant demeuré de son vivant au [Adresse 2] [Localité 16][Adresse 11]), décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 17].

INTERVENANTS FORCÉS Tous non comparants, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS A l’audience du 23 octobre 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le jugement d’orientation en date du 28 juin 2024,

Lors de l'audience du 23 octobre 2024, et par conclusions du même jour, la partie saisie sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Elle se prévaut d’une offre d’achat signée le 17 octobre 2024 avec Madame [Z] [S] pour la somme de 275.000 euros net vendeur.

Le créancier poursuivant n’est pas opposé à l’octroi supplémentaire d’un délai de trois mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

En l'espèce, par jugement prononcé le 28 juin 2024, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie pour la somme de 415.290,45 euros arrêtée au 6 juin 2024 et a fixé à la somme de 275.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.305,83 euros.

La partie saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition constitué par une offre d’achat signée le 17 octobre 2024 avec Madame [Z] [S] pour la somme de 275.000 euros net vendeur.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement d'orientation du 28 juin 2024,

ACCORDE à Madame [W] [M] veuve [M] et aux consorts [M] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.305,83 euros ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du MERCREDI 12 FEVRIER 2025 à 10h30 ;

DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.

Fait et mis à disposition à [Localité 19], le 29 Novembre 2024.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 23/00162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.