Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/00080
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 851 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00080 - N° Portalis DB22-W-B7F-QADJ Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [G] [I] [F], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 10].
Madame [Y] [J] [P] divorcée [F], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 10].
PARTIES SAISIES Monsieur [G] [F] étant ni comparant, ni représenté. Madame [Y] [P] divorcée [F] étant représentée par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628.
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société coopérative de banque populaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 15].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS À l’audience du 23 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 12 juillet 2024,
Lors de l'audience du 23 octobre 2024, la partie saisie sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Elle se prévaut d'une promesse de vente du 21 octobre 2024 signée par la société CAP au prix net vendeur de 490.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s'oppose à l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l'espèce, par jugement prononcé le 12 juillet 2024, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie pour la somme de 354.675,73 euros arrêtée au 14 février 2024 et a fixé à la somme de 450.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 5.437,41 euros.
La partie saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition constitué par une promesse de vente du 21 octobre 2024 signée par la société CAP au prix net vendeur de 490.000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d'orientation du 12 juillet 2024,
ACCORDE à Madame [Y] [P] divorcée [F] et à Monsieur [G] [F] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 5.437,41 euros ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du MERCREDI 12 FEVRIER 2025 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 29 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 21/00080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.