Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00720
- Formation
- Chambre référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RE F E R E
N°
Du 29 novembre 2024
N° RG 24/00720 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHCV 70C
c par le RPVA le à
Me Sarah HEITZMANN
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Sarah HEITZMANN
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me TAILLET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 5] non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPFB), demandeur à la présente instance, expose être propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 3] lieudit « [Localité 4] », au croisement de la [Adresse 7] et de la route départementale n°73, cette qualité étant justifiée au moyen des pièces versées aux débats (pièce n°3). Des caravanes ont été installées sur cet ensemble immobilier, lequel à vocation à recevoir la construction d’un pôle d’excellence industriel et de logements d’habitation, sans droit, ni titre.
Constat de cette occupation a été dressé le 20 septembre 2024 par Maître [S] [E], commissaire de justice (pièce n° 7).
L’un de ces occupants s’est présenté à cet officier ministériel et lui a déclaré se nommer Monsieur [Z] [O]. Après sommation de quitter les lieux formulée par Maître [E], l’homme lui a opposé un refus.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à faire citer Monsieur [Z] [O] dans le cadre de la délivrance d’une assignation d’heure à heure sur le fondement de sa requête initiale.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, l’Établissement Public Foncier de Bretagne a dès lors assigné Monsieur [Z] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, aux fins de : - constater l’occupation illicite des parcelles cadastrées précédemment citées par Monsieur [Z] [O] et tous les occupants de son chef, - ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [O] et de tous les occupants de son chef avec leurs véhicules et caravanes; - condamner Monsieur [Z] [O] et tous les occupants de son chef, au versement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 4 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; -condamner Monsieur [Z] [O] et tous les occupants de son chef, à verser à l’Établissement Public foncier de Bretagne la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience utile en date du 30 octobre 2024, l’Établissement Public foncier de Bretagne, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [O] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Á titre liminaire
La juridiction rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du même code prévoit que ce même juge peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2024 par Maître [S] [E], commissaire de justice que le défendeur et d’autres occupants de son chef occupent sans droit ni titre, le terrain visé ci-dessus, dans des conditions causant un trouble manifestement illicite à son propriétaire (occupation illicite en elle-même, raccordement non autorisés et dangereux à l’eau et l’électricité..).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, comme précisé au dispositif de la présente ordonnance.
L’astreinte sera rejetée comme infondée et prématurée, au vu de la décision d’expulsion qui est ordonnée.
Sur les demandes annexes
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du code de procédure civile et à laquelle la commune de [Localité 6] se reportera utilement.
Compte tenu des caractéristiques de l’espèce et de la situation respective des parties, il n’est pas contraire à l’équité de laisser à leur charge les frais par elle engagés et non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [Z] [O] ainsi que celle de tous les occupants de son chef de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3] lieudit « [Localité 4] » et appartenant à l’Établissement Public foncier de Bretagne ; Disons qu’à l’expiration d’un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, le susnommé ainsi que tous les autres occupants de son chef devront rendre les lieux libres de corps et de biens, faute de quoi la requérante pourra les y contraindre par tous moyens et voies de droit ;
Condamnons Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00720.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.