Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02913
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
N° RG 24/02913 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CH6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AD-RB CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2017, la SA SOGIMA a donné à bail commercial à la SARL AD-RB précédemment nommée SARL RENOV BAT, des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 18 480 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 285 euros hors taxes.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
La SA SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL AD-RB, pour une somme de 12 573,37 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SA SOGIMA a fait assigner la SARL AD-RB, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL AD-RB, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 07 octobre 2024, la SA SOGIMA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la SARL AD-RB, et de tout occupant de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SARL AD-RB à payer à la SA SOGIMA:Une indemnité provisionnelle de 12 346,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 04 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la reprise effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts au taux légal ; 600 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 24 avril 2024. La SARL AD-RB, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 03 juin 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 avril 2024.
Il n’est pas justifié du paiement de la totalité de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 25 mai 2024. L'obligation de la SARL AD-RB de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, le locataire réglant son loyer mensuellement contrairement aux dispositions contractuelles, à compter du 25 mai 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 2 461,24 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.
Ladite indemnité s’indexera comme le loyer tel que prévu dans le contrat de bail initial.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte arrêté au 03 juin 2024 que la SARL AD-RB a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 1er décembre 2023, et reste lui devoir une somme de 12 346,12 euros, arrêtée au 03 juin 2024.
La demanderesse verse au dossier un décompte actualisé au 04 octobre 2024, néanmoins, la société défenderesse étant non comparante et ce décompte ne lui ayant pas été notifié, il n’en sera pas tenu compte, conformément au principe du contradictoire.
L’appréciation de la dette sera arrêtée au mois de juin, loyer du mois de juin inclus, tel qu’indiqué dans l’assignation en justice du 19 juin 2024.
L'obligation du locataire de payer la somme de 12 346,12 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 03 juin 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL AD-RB sera condamnée, à payer à la SA SOGIMA la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AD-RB qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 22 septembre 2017 entre la SA SOGIMA et la SARL AD-RB, à la date du 25 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL AD-RB et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL AD-RB à payer à la SA SOGIMA une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 25 mai 2024, d’un montant de 2 461,24 euros hors taxes et jusqu'à la libération effective des lieux, indexée comme prévu pour le loyer dans le cadre du bail du 22 septembre 2017 ;
CONDAMNONS la SARL AD-RB à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 12 346,12 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 03 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 19 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SARL AD-RB à payer à la SA SOGIMA, la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AD-RB aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/02913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.