Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02916
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 842 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
N° RG 24/02916 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CIT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. NBS TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, la SA SOGIMA a donné à bail commercial à la SAS NBS TRANSPORT des locaux commerciaux situés [Adresse 1].
La SA SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS NBS TRANSPORT, pour une somme de 7 944,80 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la SA SOGIMA a fait assigner la SAS NBS TRANSPORT, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS NBS TRANSPORT, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrit en date des 26,27 et 28 juin 2024.
Lors de l'audience du 07 octobre 2024, la SA SOGIMA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS NBS TRANSPORT, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SAS NBS TRANSPORT à payer à la SA SOGIMA :Une indemnité provisionnelle de 9 373,15 euros au titre de la dette locative arrêtée au 04 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts au taux légal ; 600 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 25 avril 2024. La SAS NBS TRANSPORT, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SA SOGIMA, pour justifier de ses demandes verse aux débats un contrat de bail incomplet sur lequel ne figure ni la clause résolutoire, ni la date, ni la signature des parties.
En effet, le bail fourni au tribunal s’arrête à l’article 17, la dernière page ne mentionne pas la date de signature, ni les signatures des parties. Aucune clause résolutoire n’est prévue dans l’exemplaire versé au dossier. Le commandement de payer fait mention d’une clause résolutoire à l’article 23 du bail, article qui n’existe pas dans le bail versé au dossier.
Ainsi, avec toute l’évidence requise en référés, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses quant à l’existence d’une part du lien contractuel entre les parties, le bail produit n’étant pas signé et d’autre part de la clause résolutoire permettant de constater en référé la résiliation du bail.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SOGIMA.
La SA SOGIMA qui succombe supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la SA SOGIMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens à la SA SOGIMA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/02916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.