Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00095
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTQR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-21-001325
APPELANTE
Madame [J] [W] [C] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
Ayant pour conseil Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076, absente à l'audience
INTIMÉS
[14]
[Adresse 17] [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
LA [15]
[Localité 2]
non comparante
[21]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante
[16]
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [C] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement de Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable.
Par décision en date du 06 juillet 2021, la commission a imposé des mesures, lesquelles ont été contestées par Mme [Y] dans le cadre d'un courrier recommandé expédié le 05 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours et confirmé les mesures imposées par la commission dans sa décision du 06 juillet 2021 et dit qu'elles prendront effet à partir du 02 mai 2022.
Après avoir noté que la débitrice percevait des ressources de 2 282 euros et supportait des charges de l'ordre de 1 697 euros par mois de sorte sa capacité de remboursement était de 496 euros, le juge a estimé que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel le 5 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024, le dossier ayant été renvoyé à l'audience du 1er octobre 2024.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2024, Mme [Y] a indiqué se désister de son appel.
A l'audience du 1er octobre 2024, elle n'a pas comparu.
Suivant courrier reçu au greffe le 22 avril 2024, la [13] a rappelé sa créance de 359,05 euros et annoncé ne pas se présenter à l'audience.
Les autres créanciers, bien que convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de Mme [J] [C] épouse [Y],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [J] [C] épouse [Y],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 22/00095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.