Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00680
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 612 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00680 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSW3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE CADUCITE
DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00331
Jugement du Président du tribunal judiciaire de Rouen du 05 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le 30 juillet 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 janvier 2021, M. [H] [L] a acquis auprès de M. [M] [N] un véhicule d'occasion de type Citroën Berlingo, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 4 mars 2002, moyennant la somme de 1 900 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, M. [L] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise dudit véhicule.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 février 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Conformément à l'article 905 du code de procédure civile, un avis de fixation d'un calendrier de procédure a été notifié par le greffe le 15 avril 2024.
Le 9 septembre 2024, le greffe a invité l'appelant à présenter ses observations sur la caducité encourue de la déclaration d'appel en l'absence de justification de sa signification à l'intimé dans le délai de dix jours suivant cet avis.
A l'audience, le conseil de M. [H] [L] a soutenu que la signification avait été effectuée et l'acte transmis au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'intimé s'est présenté à l'audience du 30 septembre 2024, muni de l'acte de signification de la déclaration d'appel. Il n'est toutefois pas justifié de sa transmission au greffe par la voie électronique.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel,
Condamne M. [D] [L] aux dépens d'appel.
Dit que la présente décision peut-être déférée par requête à la cour d'appel dans les quinze jour de la date de la décision en application de l'article 916 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/00680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.