Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00680
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
612 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00680 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSW3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DE CADUCITE

DU 28 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00331

Jugement du Président du tribunal judiciaire de Rouen du 05 juin 2023

APPELANT :

Monsieur [H] [L]

né le 30 juillet 1968 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 janvier 2021, M. [H] [L] a acquis auprès de M. [M] [N] un véhicule d'occasion de type Citroën Berlingo, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 4 mars 2002, moyennant la somme de 1 900 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, M. [L] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise dudit véhicule.

Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration électronique du 22 février 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Conformément à l'article 905 du code de procédure civile, un avis de fixation d'un calendrier de procédure a été notifié par le greffe le 15 avril 2024.

Le 9 septembre 2024, le greffe a invité l'appelant à présenter ses observations sur la caducité encourue de la déclaration d'appel en l'absence de justification de sa signification à l'intimé dans le délai de dix jours suivant cet avis.

A l'audience, le conseil de M. [H] [L] a soutenu que la signification avait été effectuée et l'acte transmis au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'intimé s'est présenté à l'audience du 30 septembre 2024, muni de l'acte de signification de la déclaration d'appel. Il n'est toutefois pas justifié de sa transmission au greffe par la voie électronique.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel,

Condamne M. [D] [L] aux dépens d'appel.

Dit que la présente décision peut-être déférée par requête à la cour d'appel dans les quinze jour de la date de la décision en application de l'article 916 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/00680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.