Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01376
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 447 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] --------- -------- 1ère Chambre

Références :

N° RG 23/01376 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5M3

NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 12 Novembre 2024

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [V] [I] représenté par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES

DEMANDEUR

ET

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON

MADP ASSURANCES représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS

SELARL MP ASSOCIES, es qualités de représentants des créanciers de l’Association PROXIDENTAIRE, agissant poursuites et diligences de son mandataire judiciaire en exercice Maître [Z] [D] défaillant

SELARL MJ & ASSOCIES, es qualités de mandataire ad’hoc de l’ASSOCIATION PROXIDENTAIRE,agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Maître [K] [S] défaillant

S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES, représentée par Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

********

Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 11 juin 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 12 novembre 2024, avons rendu ce jour, l'ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ci-après ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

M. [V] [I] a consulté pour des soins de dentisterie le Centre (association) Proxidentaire sis à [Localité 2] (21) entre novembre 2020 et mi 2021. Estimant que ces soins étaient inadaptés (notamment l'extraction erronée d'une dent, la pose d'un appareillage non supporté occasionnant de fortes douleurs, l'empêchant de manger normalement et entraînant une perte de poids importante, ainsi que la facturation de prestations non réalisées), il a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour « tromperie sur une prestation de services entraînant un danger pour la santé de l'homme et violences suivies de mutilations ».

D'autres plaintes ont été déposées, et la procédure a fait l'objet d'une ouverture d'information judiciaire auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon, portant également sur l' « exercice illégal de la profession de dentiste ».

Le Centre Proxidentaire a été fermé le 9 juin 2021 à la suite d'une inspection de l'[Localité 1]. L'association a par ailleurs fait l'objet d'une procédure collective.

M. [I] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et une provision. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 1er décembre 2021, avec la désignation du Dr [P] outre provision de 2 000 €.

L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2022.

M. [I] a par ailleurs déclaré auprès du juge commissaire une créance à titre provisionnel de 10 000 €, mais par ordonnance du 5 avril 2023, ce magistrat a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a invité le requérant à saisir la juridiction civile.

Vu l'assignation délivrée le 3 mai 2023 par M. [V] [I] à la SELARL MJ&Associés représentée par Me [A] ès qualités de mandataire ad hoc de l'association Proxidentaire, la SELARL MPAssociés représentée par Me [D] ès qualités de mandataire judiciaire de l'association Proxidentaire, la [Adresse 3], la SAM MADP Assurances et la SAM Areas Dommages ès qualités d'assureurs de l'association Proxidentaire, devant le tribunal judiciaire de Dijon, chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, indemniser son préjudice ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 et les dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 par la SAM MADP Assurances auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, 73, 74, 108, 378 et 789 du code de procédure civile, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon ;

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024 par la SAM Areas Dommages auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, 378 et 789 du code de procédure civile, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon et débouter M. [I] de toutes ses demandes ;

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 par M. [I] auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, L113-1 et L113-8 du code des assurances, débouter les compagnies d'assurance de leur demande visant à voir ordonner le sursis à statuer sur cette affaire ;

Les autres défenderesses n'ont pas conclu sur l'incident.

A l'audience sur incidents du 11 juin 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée pour permettre l'évocation simultanée de trois autres dossiers impliquant les mêmes défendeurs et la même problématique, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé au 12 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Vu les articles 73, 74, 108, 378 et 789 du code de procédure civile ;

Au soutien de sa demande, la MADP fait valoir qu'elle soulève dans le cadre du présent litige la nullité du contrat d'assurance qui la lie au Centre Proxidentaire pour fausses déclarations (article L113-8 du code des assurances), notamment celle relative à l'autorisation d'exercer la profession dentaire, le nombre de praticiens à assurer, ou encore l'absence de déclaration de sinistre, et indique qu'elle dénie sa garantie «responsabilité civile » en l'état de fautes dolosives de la part de l'assuré, éléments sur lesquels le juge pénal aura à statuer, sa décision exerçant une influence directe sur la solution du procès civil. Areas Dommages s'associe à cette argumentation.

M. [I] s'y oppose en rappelant que le criminel ne tient plus le civil en état et que son action est intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du Centre. Il estime que la nullité d'un contrat d'assurance n'est aucunement conditionnée par la démonstration de l'existence d'une infraction telle que l'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste mais par la démonstration d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part du Centre. Il estime également que si l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, la démonstration d'une telle faute relève de la compétence du juge civil.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, prévue par l'article 2, peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant le juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, il faut constater que l'action introduite par M. [I] devant la présente juridiction civile constitue l'action en réparation du dommage causé par les infractions dénoncées dans son dépôt de plainte pénale, les faits (ainsi que ceux dénoncés par des dizaines d'autres plaignants) faisant actuellement l'objet d'une information judiciaire (modalité de la mise en mouvement de l'action publique) en cours. Dans ces conditions, il doit être sursis au jugement de cette action dès lors qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique, sans qu'il soit besoin de rechercher si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur le sort des demandes reconventionnelles des défenderesses.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Nous, juge de la mise en état,

Disons qu'il sera sursis à statuer sur l'action en réparation introduite par M. [V] [I] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale concernant le Centre Proxidentaire actuellement pendante devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon ;

Disons que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Réservons les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée le à Me Anne leonie ARNAUD -36 Maître [B] [C] de la SCP HAMANN - [C] -56 Maître [T] [H] de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES -72 Maître [Y] [W] de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE

La Greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/01376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.