Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 12 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03131
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] --------- -------- 1ère Chambre
Références :
N° RG 23/03131 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDTP
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 12 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [L] représenté par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
DEMANDEUR
ET
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [A], ès qualité de liquidateur de l’association PROXIDENTAIRE défaillant
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [C], mandataire judiciaire de l’association PROXIDENTAIRE, ès qualité de représentant des créanciers de l’association PROXIDENTAIRE défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON
Compagnie d’assurance MADP ASSURANCES MADP ASSURANCES représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES représentée par Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES ***********
Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 11 juin 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 12 novembre 2024, avons rendu ce jour, l'ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ci-après ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
M. [G] [L] a consulté pour des soins de dentisterie le Centre (association) Proxidentaire sis à [Localité 2] (21) en avril et mai 2021. Estimant que ces soins étaient inadaptés (notamment l'extraction non prévue d'une dent, l'absence de pose des prothèses prévues, la facturation d'actes non réalisés), il a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour « tromperie sur une prestation de services entraînant un danger pour la santé de l'homme et violences suivies de mutilations ».
D'autres plaintes ont été déposées, et la procédure a fait l'objet d'une ouverture d'information judiciaire auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon, portant également sur l' « exercice illégal de la profession de dentiste ».
Le Centre Proxidentaire a été fermé le 9 juin 2021 à la suite d'une inspection de l'[Localité 1]. L'association a par ailleurs fait l'objet d'une procédure collective.
M. [L] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et une provision. La demande d'expertise a été accueillie par ordonnance du 1er décembre 2021, avec la désignation du Dr [S].
L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2022.
M. [L] a par ailleurs déclaré auprès du juge commissaire une créance à titre provisionnel de 10 000 €, mais par ordonnance du 5 avril 2023, ce magistrat a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a invité la requérante à saisir la juridiction civile.
Vu l'assignation délivrée le 3 mai 2023 par M. [G] [L] à la SELARL MJ&Associés représentée par Me [O] ès qualités de mandataire ad hoc de l'association Proxidentaire, la SELARL MPAssociés représentée par Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire de l'association Proxidentaire, la [Adresse 3], la SAM MADP Assurances et la SAM Areas Dommages ès qualités d'assureurs de l'association Proxidentaire, devant le tribunal judiciaire de Dijon, procédures orales, aux fins de voir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, indemniser son préjudice ;
Vu le jugement du 9 octobre 2023 renvoyant la procédure devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, seule compétente en matière d'actions en réparation du préjudice corporel ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 et les dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 par la SAM MADP Assurances auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, 73, 74, 108, 378 et 789 du code de procédure civile, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2024 par la SAM Areas Dommages auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, 378 et 789 du code de procédure civile, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon et débouter M. [L] de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 par M. [L] auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, L113-1 et L113-8 du code des assurances, débouter les compagnies d'assurance de leur demande visant à voir ordonner le sursis à statuer sur cette affaire ;
Les autres défenderesses n'ont pas conclu sur l'incident.
A l'audience sur incidents du 11 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 au 12 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Vu les articles 73, 74, 108, 378 et 789 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande, la MADP fait valoir qu'elle soulève dans le cadre du présent litige la nullité du contrat d'assurance qui la lie au Centre Proxidentaire pour fausses déclarations (article L113-8 du code des assurances), notamment celle relative à l'autorisation d'exercer la profession dentaire, le nombre de praticiens à assurer, ou encore l'absence de déclaration de sinistre, et indique qu'elle dénie sa garantie «responsabilité civile » en l'état de fautes dolosives de la part de l'assuré, éléments sur lesquels le juge pénal aura à statuer, sa décision exerçant une influence directe sur la solution du procès civil. Areas Dommages s'associe à cette argumentation.
M. [L] s'y oppose en rappelant que le criminel ne tient plus le civil en état et que son action est intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du Centre. Il estime que la nullité d'un contrat d'assurance n'est aucunement conditionnée par la démonstration de l'existence d'une infraction telle que l'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste mais par la démonstration d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part du Centre. Il estime également que si l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, la démonstration d'une telle faute relève de la compétence du juge civil.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, prévue par l'article 2, peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant le juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, il faut constater que l'action introduite par M. [L] devant la présente juridiction civile constitue l'action en réparation du dommage causé par les infractions dénoncées dans son dépôt de plainte pénale, les faits (ainsi que ceux dénoncés par des dizaines d'autres plaignants) faisant actuellement l'objet d'une information judiciaire (modalité de la mise en mouvement de l'action publique) en cours. Dans ces conditions, il doit être sursis au jugement de cette action dès lors qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique, sans qu'il soit besoin de rechercher si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur le sort des demandes reconventionnelles des défenderesses.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Disons qu'il sera sursis à statuer sur l'action en réparation introduite par M. [G] [L] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale concernant le Centre Proxidentaire actuellement pendante devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon ;
Disons que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le à Me Anne leonie ARNAUD -36 Maître [T] [B] de la SCP HAMANN - [B] -56 Maître [R] [V] de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES - 72 Maître [M] [P] de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE
La Greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 108Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 73Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 795Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure pénale
- Article L. 113-8Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/03131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.