Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02354
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 424 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [P] / S.A.S. EOS FRANCE N° RG 24/02354 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZX4 N° 24/422 Du 28 Novembre 2024

Grosse délivrée Me Emilie LIGER Me Candice SOLEAN

Expédition délivrée [N] [P] S.A.S. EOS FRANCE HUISSIERS REUNIS

Le 28 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 2] 1960 à PARIS, demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE, représentée par son Président et son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 09 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 14/06/2024, M. [N] [P] a assigné la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée sur son compte le 07/05/2024 auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24/10/2003 outre en paiement d'une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 2700 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût de l'assignation, les frais engendrés par la saisie et ceux de sa mainlevée.

L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 09/09/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[P] demande de voir : vu la mainlevée de la saisie-attributioncondamner la SAS EOS FRANCE au paiement d'une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 2700 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût de l'assignation, les frais engendrés par la saisie et ceux de sa mainlevée. Il fait valoir que la société EOS ne disposait pas en tout état de cause d'un titre exécutoire lui permettant d’ordonner une saisie-attribution sur son compte ; que cette mesure est un abus de saisie qui lui a causé un préjudice dont il demande réparation malgré la mainlevée du 11/07/2024 effectuée par la société EOS FRANCE. Il indique se désister de sa demande de mainlevée devenue sans objet mais maintient les dommages et intérêts outre le paiement des frais irrépétibles et des entiers dépens en ce compris les frais relatifs et engendrés par la saisie-attribution. Il précise que l'erreur imputable à la société EOS est assimilable à une grossière erreur équivalente au dol.

Par conclusions visées à l’audience, la société EOS FRANCE demande de voir rejeter l’intégralité des prétentions adverses compte-tenu de la mainlevée donnée . Elle fait valoir que la société DIAC a cédé le 06/03/2014 à la société EOS un ensemble de créances dont faisait partie la créance détenue à l'égard de M.[P] et que ce n'est qu'après l'assignation que la société EOS a été informée de l'erreur commise. Elle soutient avoir ordonné une mainlevée à bref délai. Elle indique avoir tenté une démarche amiable auprès de M.[P] mais s'oppose au paiement d'une somme qu'elle juge disproportionnée de 8758,68 euros réclamée par M.[P].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort. M.[P] a contesté la mesure de saisie-attribution du 07/05/2024 qui lui a été dénoncée le 15/05/2024 aux termes de son assignation en date du 14/06/2024. Il sera donc déclaré recevable en sa contestation en la forme.

Mainlevée de la saisie-attribution litigieuse a été donnée par la société EOS FRANCE le 11/07/2024.

La société EOS FRANCE produit le procès verbal du 11/07/2024 adressé par l'huissier instrumentaire à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS tiers saisi donnant mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 07/05/2024 pour une créance indiquée s'élevant à la somme totale de 25 162,04 euros.

Dans ces conditions, les demandes tendant à voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la mesure, formées par M.[P] ont fait l'objet d'un désistement de la part de ce dernier qu'il conviendra de constater.

Sur les demandes de dommages et intérêts

En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.   L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.

Il résulte des pièces produites aux débats que le titre exécutoire visé dans la mesure d'exécution est le jugement réputé contradictoire rendu par le président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24/10/2003 qui mentionne que la société DIAC LOCATION s'est désistée de son action et ses demandes à l'encontre de M.[P].

La mise en oeuvre d'une procédure d'exécution forcée dénuée de fondement en l'absence de titre exécutoire, effectuée notamment par un professionnel de recouvrement de créances tel qu'EOS FRANCE est assimilable à une grossière erreur équipollente au dol. M.[P] justifie par ailleurs de la précarité de sa situation ne disposant que de sa retraite de 997,11 euros et du fait que la blocage de son compte pendant deux mois et l'impossibilité de disposer de la somme saisie de 921,58 euros.

M.[P] justifie en l'espèce que la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution forcée par la société EOS FRANCE a été abusive, au sens de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans ces conditions, il conviendra de condamner la société EOS FRANCE à verser à M.[P] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour cet abus de saisie.

Il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnité complémentaire au titre du préjudice moral insuffisament justifié ; étant précisé par ailleurs que le préjudice résultant de l'exécution fautive de la mesure contestée a été déjà indemnisée.

Sur les frais irrépétibles

En équité, il y a lieu de condamner la société EOS FRANCE à payer à M.[P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société EOS FRANCE supportera la charge des dépens en ce compris le coût de l'assignation et de tous les frais engendrés par la saisie et ceux de sa mainlevée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,

DECLARE recevable la contestation de la saisie attribution du 07/05/2024 par M.[N] [P],

CONSTATE le désistement de M.[N] [P] tendant à voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sans titre en l’état de la mainlevée donnée par la société EOS FRANCE le 11/07/2024,

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à M.[N] [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,

DEBOUTE M.[N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à M.[N] [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation, les frais engendrés par la saisie et ceux de sa mainlevée,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/02354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.