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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01048
Formation
Référés expertises
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 227 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01048 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN2Q SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [I] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

Mme [H] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A. ACM IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024

ORDONNANCE du 19 Novembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [I] [B] et Mme [H] [B] née [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 3] (59), [Adresse 2] et sont assurés aux termes d’un contrat multirisques habitation, auprès de la SA Assurance du Crédit Mutuel IARD (ci-après ACM).

Suivant ordonnance de référé du 05 décembre 2023, le juge des référés a désigné M. [U] [S], en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 28 mai 2024.

M. [I] [B] et Mme [H] [B] ont par acte du 12 juin 2024 fait assigner la SA ACM devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, si possible le même expert que celui précédemment désigné, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée au 29 octobre 2024, pour y être plaidée.

A cette date, M. [I] [B] et Mme [H] [B] représentés par leur avocat sollicitent dans le dernier état de leurs écritures, leurs prétentions initiales.

La SA ACM représentée sollicite du juge des référés de Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 488 du code de procédure civile Vu les 271 et 280 du code de procédure civile Vu l’ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023 et le rapport déposé par l’expert judiciaire commis, -Débouter Monsieur [I] [B] et Madame [H] [B] née [E] de leurs prétentions et les déclarer irrecevables. -Les condamner aux entiers dépens de l’instance. Subsidiairement, -Donner acte à la Compagnie ACM IARD de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge des référés sur la demande formée par Monsieur et Madame [B] de voir ordonner à nouveau à leurs frais une expertise judiciaire, et ce sous les plus expresses réserves de garantie. -Dire que la mesure technique si elle était ordonnée portera sur un avis de la cause déterminante des dommages circonscrits dans le formulaire de déclaration de sinistre remis le 16 juillet 2021 et pour chacun d’entre eux. -Réserver les dépens du présent référé.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Les époux [B] exposent que l’expert a déposé son rapport et n’a pas par conséquence répondu aux chefs de la mission et qu’ils ont dès lors un motif légitime à voir désigner le même expert le cas échéant, afin qu’il poursuive sa mission. Ils exposent qu’ils n’ont pas été destinataires à temps de l’ordonnance de consignation complémentaire, celle-ci ayant été transmise à leur avocat postulant, qui n’en a pas informé leur conseil chargé du dossier ; qu’ils n’ont pas été avisés par l’expert que celui-ci déposerait en l’état son rapport, à défaut de consignation. Ils ne se sont pas abstenus volontairement de consigner la provision complémentaire. Ils n’ont pas été en mesure de solliciter un relevé de caducité.

La SA ACM s’oppose à la demande de désignation d’un nouvel expert, faisant valoir l’absence de circonstances nouvelles justifiant une telle demande et l’absence d’intérêt à obtenir la désignation d’un expert. La défenderesse soutient que les époux [B] ont été destinataires de la note d’expertise n°1, accompagnée d’un devis pour une étude de sols et ont été à cette occasion informés d’une demande de consignation complémentaire ; qu’ils ont été également destinataires de la demande de consignation supplémentaire qui leur a été adressée par le greffe et qu’ils n’ont pas procédé à cette consignation dans le délai fixé au 12 avril 2024 ; qu’il n’est aucunement établi que l’ordonnance de consignation supplémentaire n’ait été adressée qu’au postulant ; que le dépôt du rapport en l’état est imputable à leurs absences de diligences.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’occurrence, l’ordonnance de référé du 05 décembre 2023 (RG 23/1347) a été exécutée par la remise de son rapport, par l’expert judiciaire. Les époux [B] ont été destinataires de la note d’expertise n°1, adressée par l’expert par mail le 07 mars 2024 (pièce ACM n°10), accompagnée d’un devis de la société APOGEO, pour des investigations géotechniques pour un coût de 9180 euros TTC et les informant que l’expert allait solliciter une consignation supplémentaire. Ils ont également été destinataires d’une ordonnance du 08 mars 2024 du juge chargé du contrôle des expertises, ordonnant une consignation supplémentaire, avant le 12 avril 2024, qui leur a été transmise par l’intermédiaire de leur avocat postulant, qui est le seul interlocuteur du greffe et destinataire des décisions concernant les demandeurs, en sa qualité de garant de la procédure devant le tribunal judiciaire de LILLE. Force est de constater en l’occurrence que la consignation complémentaire n’a pas été consignée dans le délai requis, et que par ailleurs aucune demande de relevé de caducité n’a été formée. Il était donc parfaitement légitime que l’expert dépose son rapport en l’état suivant l’article 275 du code de procédure civile.

Il n’existe donc aucun motif légitime en l’absence de circonstances nouvelles, à ordonner une nouvelle expertise judiciaire.

Sur les autres demandes

M. [I] [B] et Mme [H] [B] qui succombent supporteront les dépens de la présente instance.

La présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déboutons M. [I] [B] et Mme [H] [B] de leur demande de désignation d’un expert,

Laissons à la charge de M. [I] [B] et Mme [H] [B] les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/01048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.