Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04298
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
260 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/04298 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T7S

N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT D'EXTINCTION SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER du lundi 04 novembre 2024

Dans l'affaire opposant :

S.A.S.U. MEGA ENERGIE M. [P], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

à Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 14 mai 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'une requête en injonction de payer à été présentée par S.A.S.U. MEGA ENERGIE M. [P] à l'encontre de Monsieur [J] [Z] ;

Attendu que ladite requête a été autorisée le 22/02/2024, et signifiée le 03/042024;

Attendu que Monsieur [J] [Z] a formulé une opposition à ladite injonction le 14 mai 2024 ;

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du Lundi 04 Novembre 2024 par L.R.A.R. reçu le pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, aucune des parties en cause ne s'est présentée et n'a présenté aucune observation depuis leur convocation à l'audience ; qu'il convient, en application de l'article 1419 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire

Constate l'extinction de l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant l'injonction de payer.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 04 novembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Le greffier Le président

Copie conforme délivrée le : à : Pour la Directrice de greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/04298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.