Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01505
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01505 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBO PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

3CB

N° RG 23/01505 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBO

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.S. ANTEILLHAS

C/

[W] [T]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL ACT la SAS DELTA AVOCATS Me Annick LECOMTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

David PENICHON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

ANTEILLHAS Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [E] [G], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Annick LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

N° RG 23/01505 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBO

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [L] [U] [T] né le 31 Mai 1960 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]

Représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

La société Anteillhas a été constituée le 25 avril 2019, à parts égales, entre Messieurs [E] [G], [W] [T] et [M] [F], pour l’organisation du salon professionnel « [Localité 7] Rhum Festival » dans le cadre d’une activité d’organisation de salons professionnels, de foires, d’événements culturels et de colloques. Monsieur [E] [G] en est le président et Monsieur [M] [F] le directeur général. Cette société a été immatriculée au RCS de [Localité 7] le 14 mai 2019.

Les trois associés ont manifesté un intérêt particulier au rhum, Monsieur [W] [T] avait créé à [Localité 7], en 2008, une cave à rhum dénommée La Petite Martinique, il est ambassadeur de la marque de rhum La Favorite et a été co-organisateur du [Localité 7]-Rhum- festival - Monsieur [E] [G], Président de la société Anteillhas a commencé, en 2008 à collaborer avec Monsieur [V] [N], dirigeant de la cave à rhums éponyme et a publié avec ce dernier aux éditions Larousse, en 2018, un livre intitulé « Un rhum averti en vaut deux » présentant une sélection de 200 rhums, ayant fait l’objet de plusieurs réimpressions, il compose des jurys internationaux et enseigne depuis 2020 à la Kedge Business School, école de management française de référence, sur ses campus de [Localité 9] et de [Localité 7] - Monsieur [M] [F], Directeur général de la société Anteillhas a créé en 2013b « La Confrérie du Rhum », un groupe Facebook d’amateurs de rhum, il a également créé sa propre marque de rhums arrangés, nommée « Zwazo - Liqueur des Iles », les produits de marque « Zwazo - Liqueur des Iles » ont été introduits sur le marché français, dans la cave à rhums [V] [N], par l’entremise de Monsieur [G]

Ces expériences conjointes permettaient de concourir à la création du [Localité 7]-Rhum- Festival dont l’idée a été développée à partir de 2017, l’événement a été organisé le 1er et 2 décembre 2018 sous l’égide d’une association de commerçants, Chartrons et Compagnie, dont Monsieur [T] était alors le président, dans un local dénommé La Grande Poste, appartenant à l’employeur de Monsieur [T] et loué par l’association Chartrons et Compagnie qui a assuré l’administration comptable et juridique de la manifestation en rétribuant les organisateurs en qualité de prestataires de services.

.Messieurs [F], [G] et [T] sont convenus de créer, à parts égales, la société Anteillhas dont les statuts ont été signés le 25 avril 2019 et ce dans la perspective d’organiser une édition 2019 du [Localité 7] Rhum Festival. L’édition 2020 et 2021 du festival ont été annulées en raison de la pandémie et du confinement. La troisième édition s’est tenue en 2022

Monsieur [T] a déposé à son nom la marque « [Localité 7] Rhum Festival » le 14 juin 2019, une taxe de 210 € a été réglée à l’INPI par la société ANTEILLHAS le 25 juin 2019.

Les relations entre associés se sont dégradées, Monsieur [T] connaissait des difficultés financières, certaines factures de fournisseurs n’avaient pas été réglées mettant en péril leur participation à de nouveaux événements. MM [F] et [G] indiquaient le 22 juillet 2022 qu’ils ne souhaitaient plus travailler avec lui pour l’organisation de salons et par courriel du même jour proposaient soit la dissolution de la société, soit le rachat des parts sociales par M [T], soit le rachat par eux des parts sociales de M [T], le 29 juillet ils écrivaient par courriel qu’ils n’entendaient plus lui vendre leurs parts, M [T] indiquait le 17 septembre 2022 qu’il optait pour la dissolution de la société mais les associés estimant cette réponse tardive s’opposaient à cette dissolution.

MM [F] et [G] ont décidé de poursuivre l’activité de la société Anteillhas pour la préparation d’une édition 2023 du Bordeaux Rhum Festival, au Palais de la Bourse, tandis que M [T] sollicitait à son nom une réservation pour le même événement, au même endroit et à la même date, finalement le Palais de la Bourse a été réservé au nom de la société Anteillhas, finalement pour les 10 et 11 juin 2023 à la demande du Palais de la Bourse, tandis que M [T] créait à Bordeaux, les 22 et 23 avril 2023, à la Cité du [10], d’un salon dédié au rhum, dénommé « Bordeaux So Rhum Festival ».

La société Anteillhas estimait que Monsieur [T] se livrait à une concurrence déloyale et qu’il devait lui rétrocéder la marque “[Localité 7] RHUM FESTIVAL”

Aucune conciliation n’a pu aboutir.

***

Par ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2023 ANTEILLHAS S.A.S société par actions simplifiée au capital de 1 200 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 850 744 723, dont le siège social est [Adresse 2], : demande au Tribunal de la juger recevable et bien fondée en son action à l’encontre de Monsieur [W] [T] et de faire droit aux demandes suivantes :

Revendication de propriété de la marque « [Localité 7] Rhum Festival » n°4 559 626 pour dépôt frauduleux :

o La société Anteillhas demande au Tribunal de faire droit à son action en revendication et d’ordonner que lui soit transférée la propriété de la marque « BORDEAUX RHUM FESTIVAL » déposée le 14 juin 2019 par Monsieur [W] [T] et enregistrée sous le n°4 559 626, en application des dispositions de l’article L.712-6 du CPI dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, applicables à la présente procédure.

SUBSIDIAIREMENT : Demande d’annulation de la marque n°4 559 626 pour fraude

o La société Anteillhas demande au Tribunal de prononcer la nullité de la marque « BORDEAUX RHUM FESTIVAL » n°4 559 626 en raison du caractère frauduleux de ce dépôt, effectué de mauvaise foi par Monsieur [W] [T].

PLUS SUBSIDIAIREMENT : Demande d’annulation de la marque en raison de son indisponibilité et de l’atteinte portée aux droits antérieurs de la société Anteillhas sur le nom commercial et le nom de domaine « [Localité 7] Rhum Festival »

o DIRE ET JUGER que la dénomination « [Localité 7] Rhum Festival » n’était pas disponible pour former la marque n°4 559 626, à la date de son dépôt intervenu le 14 juin 2019, pour désigner, en classe internationale 41, les services suivants : Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; réservation de places de spectacles. et qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs de la société Anteillhas sur le nom commercial et sur le nom de domaine « [Localité 7] Rhum Festival », au sens des dispositions de l’article L.711-4 du CPI telles qu’applicables à la présente procédure ;

o PRONONCER LA NULLITE DE LA MARQUE « [Localité 7] RHUM FESTIVAL » n°4 559 626 pour la désignation des services précités, en application des dispositions de l’article L.711-4 du CPI telles qu’applicables à la présente procédure ainsi que des dispositions de l’article L.714-3 du CPI.

Sur la concurrence déloyale o DIRE ET JUGER que Monsieur [T] s’est livré à des actes de concurrence déloyale et qu’il a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société Anteillhas au sens de l’article 1240 du Code civil :

en demandant en son nom, à la société du Palais de la Bourse à Bordeaux, dans le courant de l’été 2022, la réservation de ce lieu pour l’organisation d’un événement dénommé « Bordeaux Rhum Festival » aux dates convenues entre le Palais de la Bourse et la société Anteillhas pour l’édition 2023 du Bordeaux Rhum Festival, et en se livrant, au préjudice de la société Anteillhas à des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L.121-2, 1° et L.121-4, 13° du Code de la consommation, constitutives de parasitisme et de concurrence déloyale, eu égard au contenu d’un courriel assorti d’un dossier de presse et d’un bulletin d’inscription destiné aux exposants, diffusés par Monsieur [T] au mois de décembre 2022.

Sur la réparation du préjudice et les mesures d’interdiction

o Condamner Monsieur [W] [T] à verser à la société Anteillhas la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice commercial et économique que lui ont causé le dépôt frauduleux de la marque « [Localité 7] RHUM FESTIVAL » n°4559 626 et subsidiairement l’atteinte délibérément portée par ce dépôt à ses droits antérieurs sur le nom commercial et sur le nom de domaine « [Localité 7] Rhum Festival ».

o Condamner Monsieur [W] [T] à verser à la société Anteillhas la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les actes de concurrence déloyale commis par celui-ci.

o Faire interdiction à Monsieur [W] [T], sous astreinte de 5 000 euros par infraction, d’utiliser la dénomination « [Localité 7] Rhum Festival », à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement pour l’organisation de salons, d’expositions, de conférences ou de cours ainsi que de services de billetterie.

o Se réserver la liquidation de l’astreinte.

Sur la réparation du préjudice et les dépens

o Condamner Monsieur [W] [T] à verser à la société Anteillhas la somme de 2000 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

o Condamner Monsieur [W] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ACT représentée par Maître Julie Amigues, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes elle relève que le dépôt de la marque au nom de Monsieur [T] est frauduleux au sens des dispositions de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, ce dépôt effectué le 14 juin 2019 pour désigner les services correspondant à l’objet social de la société ANTEILLHAS dont il était actionnaire, cette société disposant de l’antériorité d’usage à titre de nom commercial depuis 2018, le nom de domaine a été enregistré en septembre 2018 de même la dénomination éponyme des comptes sur les réseaux sociaux. De plus l’enregistrement de la marque a été effectué aux frais de la société et à Monsieur [T] faisait savoir qu’il l’avait fait enregistrer pour la société en soulignant “[Localité 7] RHUM FESTIVAL nous appartient”.

Elle est donc fondée à revendiquer la propriété de cette marque n° 4 559 626.

Subsidiairement elle sollicite l’annulation de la marque pour fraude puisque Monsieur [T] connaissait l’usage à titre de dénomination commerciale antérieur à son dépôt, par la société dont il était actionnaire. De plus celui-ci s’est livré à des pratiques commerciales trompeuses et des actes de parasitisme en entretenant la confusion avec les événements qu’il organisait pour son propre compte et dans le sillage de la société ANTEILLHAS.

Elle considère plus subsidiairement que la marque était indisponible en application de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle puisque cette marque était la dénomination commerciale ou l’enseigne de la société ANTEILLHAS.

Elle détaille ce qu’elle qualifie de manoeuvres trompeuses l’attitude de Monsieur [T] qui s’est tantôt présenté comme « fondateur », tantôt comme « créateur » du « BORDEAUX RHUM FESTIVAL », a notamment approché le Palais de la Bourse en vue d’y organiser, sans en informer la société Anteillhas, l’édition 2023 de ce festival sous son seul nom, et parsème désormais sa communication commerciale pour le « SO RHUM FESTIVAL », de références au « [Localité 7] RHUM FESTIVAL ».

Elle réclame 5.000 € pour le préjudice subi du fait du dépôt en fraude de ses droits, 10.000 € au titre du préjudice commercial subi du fait de la paralysie de son organisation ayant entraîné le report d’un mois et demi du festival 2023, outre la somme de 25.000 € pour les agissements parasitaires.

Elle sollicite que soit interdit à Monsieur [T] de faire usage de la marque ou de la dénomination [Localité 7] RHUM FESTIVAL et que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2023 Monsieur [W] [T] sollicite de voir :

CONSTATER que Monsieur [W] [T] est le propriétaire légitime de la marque « [Localité 7] RHUM FESTIVAL », déposée le 14/06/2019 auprès des services de l’INPI et enregistrée sous le n°4 559 626,

DÉBOUTER la société ANTEILLHAS de sa demande en revendication de la marque en litige,

DÉBOUTER la société ANTEILLHAS de sa demande de transfert de droit de propriété sur la marque en litige,

DÉBOUTER la société ANTEILLHAS de ses demandes d’annulation de la marque en litige,

DÉBOUTER la société ANTEILLHAS de ses demandes de condamnation de Monsieur [W] [T] à lui verser :

- La somme de 5 000,00 € en réparation d’un préjudice moral - La somme de 10 000,00 € en réparation d’un préjudice commercial et économique, - La somme de 25 000,00 € en réparation d’un préjudice au titre d’une concurrence déloyale

DÉBOUTER la société ANTEILLHAS de ses demandes d’interdictions, sous astreinte, d’utiliser la dénomination « [Localité 7] RHUM FESTIVAL » à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, dirigée à l’encontre de Monsieur [W] [T]

DÉBOUTER la société ANTEILLHAS de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens, et de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la société ANTEILLHAS à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ANTEILLHAS aux entiers dépens.

Il rappelle qu’en application de l’article L 712-1 du Code de la propriété intellectuelle la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement.

Il soutient que le premier [Localité 7] RHUM FESTIVAL a été initié par lui en 2018. Salon où d’ailleurs les deux autres associés de la société ANTEILLHAS ont été invités à participer es qualités de « sachants » par Monsieur [T], et ont été sollicités et rémunérés en qualité de prestataires de service.

Il a été seul à l’origine de la création de la marque « [Localité 7] RHUM FESTIVAL » et du concept y attaché, ses associés ont du reste tenté de le dissuader de déposer la marque, puis ont tout fait pour l’évincer.

Il n’y a eu aucune fraude dans le dépôt qui a été porté à la connaissance de ses associés, le paiement a été fait par la société mais pour son compte, il devait être imputé sur son compte courant, ce qu’il appartenait à la présidence de faire.

La marque était parfaitement disponible au moment de son dépôt, il l’a mise à disposition de la société ANTEILLHAS mais peut, du fait de son éviction, reprendre lui-même son exploitation, il ne saurait lui être reproché un dépôt frauduleux ou une concurrence parasitaire, ni lui être imposé de rétrocéder la marque ou lui interdire d’en faire usage.

Au contraire, la société ANTEILLHAS doit cesser de faire usage de la marque, sous astreinte et réparer le préjudice qu’elle lui a occasionné à hauteur de 50.000 € (cette demande est différente de celle figurant au dispositif où il ne chiffre pas de demande en ce sens, au contraire de son adversaire qui chiffre : 5.000 € au titre d’un préjudice moral, 10.000 € au titre du préjudice économique et 25.000 € au titre de la concurrence déloyale - soit un total de 40.000 €.)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande de transfert de la marque.

Au terme de l’article L 712- du ode de la propriété intellectuelle la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

Il s’en déduit en application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, que l’'enregistrement n'est constitutif de droits que dans la mesure où il n'est pas effectué frauduleusement.

En l’espèce, Monsieur [T] a déposé la marque « [Localité 7] RHUM FESTIVAL » le 14 juin 2019. Il a indiqué à ses associés que ce dépôt était effectué pour éviter que des tiers en fasse usage, les frais de ce dépôt ont été acquittés par la société au moyen d’une carte bancaire au nom d’ANTEILLHAS, Monsieur [T] assurant ainsi “[Localité 7] RHUM FESTIVAL nous appartient” (pièce 18-2).

Ces éléments permettent de considérer que si le dépôt a été fait au nom de [W] [T], celui-ci a été opéré pour le compte de la société ANTEILLHAS.

Il ne pouvait du reste en être autrement puisque la dénomination [Localité 7] RHUM FESTIVAL était indisponible puisque utilisée comme nom commercial de la société ANTEILLHAS en formation, l’antériorité de l’usage étant précisément rapportée (pièces 14 de la demanderesse) puisque le nom de domaine éponyme avait été réservé en septembre 2018, de même que l’ouverture de comptes sur les réseaux sociaux et d’un site internet.

Or, en application de l’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle le dépôt d’une dénomination ou raison sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne antérieurement utilisé est prohibé lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Il est manifeste que ce risque de confusion est caractérisé puisqu’il s’agit de la même dénomination visant le même public, dans le même périmètre géographique à l’occasion du même type d’événements.

Il importe peu que Monsieur [T] soutienne qu’il a personnellement eu l’idée de cette dénomination qui a été, de fait, enregistrée pour permettre au public concerné de rattacher celle-ci aux manifestations organisées par la société ANTEILLHAS laquelle a payé les frais inhérents à l’enregistrement de sa marque.

lMonsieru [T] ne produit du reste aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait été le premier et seul initiateur du premier [Localité 7] RHUM FESTIVAL, ou que le paiement de la taxe de dépôt de la marque aurait été effectué “pour compte” ou encore que des instructions de débit de son compte courant d’associé 455 aient été effectivement formulées. Ces affirmations procèdent de l’ajustement de cause.

La mauvaise foi du titulaire de la marque au moment du dépôt est caractérisée par le fait que celui-ci a indiqué que le nom avait été déposé comme marque au profit de la collectivité des associés et aux frais de la société alors que les circonstances du dépôt permettent de conclure que qu’il a effectué la demande d'enregistrement à son nom seulement.

Selon l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

Monsieur [T] ne pouvait ignorer les droits antérieurs de la société Anteillhas, pour les services que désigne la marque litigieuse puisqu’il était associé de cette société et a participé à sa formation, le dépôt fait en son nom est donc frauduleux, il sera fait droit à l’action en revendication et ordonné le transfert de la propriété de la marque « [Localité 7] RHUM FESTIVAL » n°4 559 626 en application des dispositions de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Monsieur [T] sera en revanche débouté de sa demande reconventionnelle aux fins de faire interdiction à la société ANTEILLHAS de faire usage de sa dénomination commerciale et de la marque qui lui est transférée, demande qui n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions.

Sur la demande au titre de la concurrence déloyale

Monsieur [T] a effectué des démarchages auprès des clients de la société ANTEILLHAS (marque de rhum OLD BROTHERS) en faisant usage de la dénomination [Localité 7] SO RHUM FESTIVAL - dont la proximité génère de la confusion - et fait état de sa qualité de fondateur du [Localité 7] RHUM FESTIVAL, en mentionnant dans son dossier de presse ainsi que sur les réseaux sociaux de la continuité de la manifestation qu’il organisait seul avec celle qui avait réalisé la première édition du [Localité 7] RHUM FESTIVAL, s’inscrivant ainsi dans le sillage de la société ANTEILLHAS et en induisant une assimilation fallacieuse avec l’entreprise de cette société afin d’en détourner la clientèle ou de profiter de sa notoriété.

Les deux structures (BORDEAUX SO RHUM FESTIVAL et BORDEAUX RHUM FESTIVAL) se sont trouvées directement en concurrence pour réserver pour un événement de même nature et à la même période au Palais de la Bourse, ce qui a désorganisé la demanderesse qui a dû retarder les dates de réservation des clients et des exposants, l’émission des bulletins d’inscription et l’encaissement par billetterie.

Or Monsieur [T], associé de la société ANTEILLHAS n’a pu agir que dans la volonté de s’approprier les efforts collectifs des associés et nuire ainsi à l’entreprise à laquelle il devait une participation loyale.

Les préjudices peuvent, au regard de ces circonstances et des pièces produites aux débats, être chiffrés à 12.000 € tant au titre du dépôt frauduleux, du préjudice moral que des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Une mesure d’interdiction d’usage de la dénomination [Localité 7] RHUM FESTIVAL sera en outre ordonnée.

Monsieur [T] sera en revanche débouté de ses demandes de dommages intérêts lesquelles ne sont pas reprises au dispositif de ses conclusions.

L’équité commande en outre de condamner Monsieur [T] à verser à la société demanderesse la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort.

DÉCLARE la société ANTEILLHAS recevable et bien fondée en son action en revendication.

ORDONNE que lui soit transférée la propriété de la marque « [Localité 7] RHUM FESTIVAL » déposée le 14 juin 2019 par Monsieur [W] [T] et enregistrée sous le n°4 559 626.

CONDAMNE Monsieur [T] à verser à la société ANTEILLHAS la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par elle au titre du dépôt frauduleux du préjudice moral et de la concurrence déloyale.

INTERDIT à Monsieur [W] [T], sous astreinte de 1 000 euros par infraction, d’utiliser la dénomination « [Localité 7] RHUM FESTIVAL », à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement pour l’organisation de salons, d’expositions, de conférences ou de cours ainsi que de services de billetterie et ce à compter d’un délai d’un mois après signification du présent jugement.

DÉBOUTE Monsieur [T] de ses demandes reconventionnelles.

CONDAMNE Monsieur [T] à verser à la société ANTEILLHAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ACT représentée par Maître Julie Amigues, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 23/01505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.