injonction de communication des pièces nécessaires à l'exécution de la mission de l'expert
référéinjonction de communication des pièces nécessaires à l'exécution de la mission de l'expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-17.536
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 144 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 720 F-B
Pourvoi n° M 23-17.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ la société Quimeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° M 23-17.536 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 3], [Localité 7],
2°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] et de la société Quimeo, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2023) et les productions, le capital de la société Quimeo était, à la suite d'une cession d'actions intervenue en mars 2015, détenu par M. [M], à concurrence de 57 %, et par M. [C], à concurrence de 43 %.
2. L'article 14 des statuts de la société Quimeo prévoit que tout actionnaire, qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions salariés et/ou de mandataire social au sein de la société, perd l'exercice de ses droits attachés à sa qualité d'actionnaire, et que, pour la détermination du prix des actions achetées à la suite d'une telle cessation d'activité, il est fait application du règlement interne, lequel stipule que « La société définit le prix d'achat des actions par décision collective des associés. En cas de désaccord de l'actionnaire sortant, ce dernier dispose d'un délai de trois mois pour trouver un acquéreur. Dans ce cas, la société dispose de trois mois pour acquérir les actions aux mêmes conditions que celles proposées par l'actionnaire sortant. Sinon l'acquéreur proposé par l'actionnaire sortant est considéré comme accepté. »
3. Le 30 septembre 2015, M. [C] a démissionné de ses fonctions de directeur général. Une assemblée générale de la société Quimeo du 27 novembre 2015 a fixé le prix de ses actions à la somme de 73 253,94 euros.
4. Ayant refusé ce prix, M. [C] a assigné, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la société Quimeo et M. [M] en désignation d'un expert afin de déterminer la valeur de ses actions. Une ordonnance du 15 avril 2016, devenue irrévocable, a accueilli cette demande.
5. Par une ordonnance du 7 juin 2018, M. [Y] a été désigné en remplacement du premier expert. Par un arrêt du 20 février 2019, une cour d'appel a annulé cette ordonnance. Cet arrêt a été cassé, sans renvoi, par un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021.
6. Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, M. [Y] a demandé aux parties la communication des comptes sociaux de la société Quimeo des exercices 2014 à 2021 et les rapports de gestion relatifs à ces exercices.
7. Face au refus opposé par la société Quimeo et M. [M], M. [C] les a assignés en référé pour obtenir, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, la production de ces documents et le paiement d'une provision à hauteur d'une certaine somme, correspondant au prix de cession qui lui avait été proposé en 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, il résulte de la combinaison de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article 1843-4 du code civil que, dans l'hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l'expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l'exécution de sa mission.
11. Après avoir relevé que M. [Y] avait sollicité, en vain, la communication des comptes de la société Quimeo au titres des exercices 2014 à 2021 et des rapports de gestion relatifs à ces exercices afin de pouvoir fixer la valeur des actions de M. [C], l'arrêt retient que l'opposition de la société Quimeo et de M. [M] à l'exécution des ordonnances des 15 avril 2016 et 7 juin 2018 aboutit à une situation de blocage en ne permettant pas la réalisation de la mission d'évaluation ordonnée depuis sept ans cependant, d'une part, que M. [C] soutient que celle-ci est nécessaire à l'exercice de ses droits dès lors que le règlement interne, qu'il n'a pas signé, ne contient aucune modalité de calcul et que la valeur de rachat de ses droits sociaux n'était ni déterminée ni déterminable, d'autre part, que l'avis de l'expert ne lie pas le juge du fond qui aura la faculté de constater que l'évaluation de l'expert est sans objet ou dénuée de portée. Il ajoute que l'obstruction de la société Quimeo et de M. [M] à la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée par décision exécutoire et non susceptible de recours s'analyse en une entrave à l'exécution de décisions de justice, constitutive d'un trouble manifestement illicite.
12. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a accueilli à bon droit la demande de communication de pièces formée par M. [C].
13. En second lieu, contrairement à ce que soutient le moyen, pris en sa quatrième branche, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les ordonnances des 15 avril 2016 et 7 juin 2018 pour accueillir la demande de communication de pièces mais a considéré, par des motifs vainement critiqués par les première, deuxième et troisième branches, que le refus de la société Quimeo et de M. [M] était constitutif d'un trouble manifestement illicite.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quimeo et M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quimeo et M. [M] et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 23-17.536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.