Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
23-18.319
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 972 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1225 F-D

Pourvoi n° N 23-18.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société Fremaux Delorme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laurence Tavernier, a formé le pourvoi n° N 23-18.319 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [C] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt,

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Fremaux Delorme, de de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), Mme [R], a été engagée en qualité de démonstratrice par la société Laurence Tavernier à compter du 22 janvier 2008. Elle a exercé au sein du « corner Laurence Tavernier » au magasin Printemps, puis, suivant avenant du 22 mars 2013, au Bon marché. Après plusieurs arrêts de travail à partir de 2014, lors d'une visite de reprise le 8 avril 2015, elle a été déclarée apte à son poste avec une réserve liée au port de charges lourdes et a repris son activité au Bon marché.

2. Le 1er juillet 2016, elle a été élue déléguée du personnel suppléante.

3. Par avenant signé le 21 juillet 2016, elle a été affectée à la boutique Laurence Tavernier de la [Adresse 3] à partir de septembre 2016. Elle a été en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2016 et, après une visite de reprise, a été déclarée apte sous réserve de l'absence de tout port de charge.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2016 aux fins notamment d'obtenir la résiliation de son contrat de travail.

5. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de vendeuse, en précisant qu'elle pouvait exercer une activité sans port de charges lourdes et sans mouvements répétitifs avec les membres supérieurs.

6. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 janvier 2019 après autorisation de l'inspecteur du travail du 26 décembre 2018.

7. Devant la juridiction prud'homale, elle a demandé subsidiairement que son licenciement pour inaptitude soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

8. A la suite d'une fusion-absorption en date du 1er juillet 2021 à effet rétroactif au 1er janvier 2021, la société Fremaux Delorme (la société) est venue aux droits de la société Laurence Tavernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel et de l'arrêt que celle-ci ne formait qu'une seule demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail.

12. Cette demande ayant été accueillie par la cour d'appel, le moyen, faute d'intérêt à agir, est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Fremaux Delorme à verser à Mme [R] les sommes de 18 000 euros pour le préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de la règle de l'anatocisme, l'arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Fremaux Delorme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fremaux Delorme et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 23-18.319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.