Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03268
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 796 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03268 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTPE

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 février 2024

2022j1586

[I]

C/

[B]

S.A. [10]

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 26 Novembre 2024

APPELANT :

M. [R] [I]

[Adresse 6]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2024-003566 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Représenté par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON, toque : 2009

INTIMES :

M. [L] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, plaidant par Me Lamia SEBAOUI de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

S.A. [11] (ex-[8])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2760, postulant et par Me Mathieu CROIZET, avocat au barreau de PARIS

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Novembre 2024 ;

Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 15 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon saisi par M. [R] [I], a :

- débouté M. [I] de sa demande de dédommagement au titre du préjudice consécutif aux fautes de gestion et/ou aux manipulations de cours,

- débouté M. [I] de sa demande de dédommagement pour perte de chance de se désengager de la société [8] par suite de diffusions d'informations fausses et/ou trompeuses de la part de la société [8] et de M. [L] [B] sur la situation et/ou perspectives de la société [8] lors des communiqués du 27 janvier, du 31 mars, du 21 avril ou du 30 septembre 2021,

- débouté M. [I] de sa demande de dédommagement pour perte de chance de se désengager de la société [8] du fait de l'absence de communication d'informations privilégiées de la part de la société [8] et de M. [L] [B] sur la situation et/ou perspectives de la société [8], et/ou sur le montant total des émissions des [9] à émettre en 2021, au plus tard le 28 janvier, le 3 février ou le 28 avril 2021,

- débouté M. [I] de sa demande de dédommagement au titre d'un préjudice moral,

- condamné M. [I] à payer tant à la société [8] qu'à M. [L] [B] des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros,

- condamné M. [I] à payer tant à la société [8] qu'à M. [L] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens.

M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2024, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

L'appelant a signifié sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué le 31 mai 2024 et a remis ses conclusions au greffe le 17 juin 2024.

M. [B] a constitué avocat le 3 juillet 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 10 juillet 2024, puis le 15 juillet 2024, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 902 et 524 du code de procédure civile,

- à titre principal, constater et prononcer la caducité de l'appel de M. [I],

- à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour,

- en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 12 juillet puis le 29 juillet 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 902, 381 et suivants et 524 du code de procédure civile,

- débouter M. [B] de ses demandes de caducité et de radiation,

- condamner M. [B] aux dépens,

- condamner M. [B] à verser à Me [J] la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Etat français.

Par conclusions d'incident notifiées le 14 août 2024, la société [11] (ex [8]) demande à la cour de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions formulées par devant votre cour d'appel.

Y faisant droit,

- ordonner la radiation de l'appel du rôle de votre cour d'appel,

- déclarer que par application de l'article 40 du code de procédure pénale, le présent dossier sera transmis à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en raison de l'escroquerie aux prestations sociales commise par M. [I],

- condamner M. [I] à une amende civile,

- condamner [R] [I] à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que les conclusions d'incident de la société [11] n'ont pas été spécialement adressées au conseiller de la mise en état mais à la cour, de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi des demandes formées par l'intimée à titre d'incident.

Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, M. [B] prétend que l'appelant ne lui a pas signifié la déclaration ni l'avis du greffe en date du 17 mai 2024, ce qui la rend caduque en application de l'article 902 du code de procédure civile.

En réponse à M. [I] qui objecte que la déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, il soutient que cette signification est irrégulière car l'appelant et son conseil ont délibérément caché au commissaire de justice son adresse pour qu'il ne puisse pas avoir connaissance des actes devant la cour.

M. [I] fait valoir qu'il a signifié sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, converti en procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, et relève que l'intimé reconnaît implicitement dans ses écritures qu'il a bien été touché dans les délais par la notification de la déclaration d'appel.

Il résulte des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant dispose :

- d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé,

- d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats des intimés constitués,

- à l'expiration de ces trois mois, d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués.

Ces dispositions sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

En l'espèce, l'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification du greffe, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 17 mai 2024, lequel a signifié sa déclaration d'appel à M. [B] par acte du 31 mai 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, dans le délai d'un mois imparti.

L'intimé ne sollicitant pas le prononcé de la nullité de cet acte dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit le conseiller de la mise en état, il sera débouté de sa demande aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel.

A titre subsidiaire, M. [B] conclut à la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que l'appelant n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le jugement déféré et qu'il ne se trouve pas, comme il le prétend, dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, étant dirigeant d'une société dont le siège se situe à l'Ile Maurice, avec un établissement secondaire à son adresse personnelle, et il lui reproche de dissimuler sa situation financière réelle.

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui était assortie de l'exécution provisoire.

Il s'oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en expliquant ne pas être financièrement en mesure de régler les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Lyon.

Il fait valoir qu'il n'a pas d'autres ressources que le RSA.

Pour justifier de son impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, assorties de l'exécution provisoire, M. [I] se contente de produire une attestation de paiement émanant de la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes datée du 11 juin 2024, faisant état de prestations sociales versées pour un montant de 812,02 euros.

L'appelant ne produit aucun avis d'imposition sur les revenus qui permettrait de vérifier les revenus qu'il a perçus sur l'année écoulée, et notamment ses éventuels revenus fonciers ou mobiliers, et ce alors que M. [B] prétend qu'il est toujours le dirigeant de la société [7], comme en atteste l'extrait du site www.pappers en date du 13 décembre 2022, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures.

Il s'évince de ce qui précède que M. [I] ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros mise à sa charge par le jugement contesté.

Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle.

L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens.

Il est en revanche équitable de laisser à la charge de M. [B], qui succombe partiellement en ses demandes, les frais de procédure non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que les conclusions d'incident de la société [11] n'ont pas été spécialement adressées au conseiller de la mise en état,

Déboutons M. [L] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [I],

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /3268,

Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,

Condamnons M. [R] [I] aux dépens,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/03268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.