Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04089
- Formation
- 2ème Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 787 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/04089 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVJX
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 24]
Au fond
21/04779
du 23 avril 2024
[W]
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Novembre 2024
APPELANT :
M. [Y] [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 25] (69)
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représenté par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
INTIMEE :
Mme [E] [T] [Z]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 27] (69)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Carole NUGUET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1939
Nous, Florence PAPIN, magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre B de la cour d'appel de Lyon, assistée de Sophie PENEAUD, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Novembre 2024 ;
* * * * *
Le divorce de Mme [Z] et M. [W] a été prononcé par jugement du 28 juin 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 21 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- Débouté M. [W] de ses demandes fondées sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
- Débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 1371 du code civil et de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation de son apport en industrie,
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] et Monsieur [W],
- Désigné Maître [L] [D], notaire à Genas, pour y procéder, et commis le juge aux affaires familiales en charge du Cabinet 3 de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon pour surveiller ces opérations,
- Déclaré recevable, mais non fondée, la demande de Mme [E] [Z] visant à une application des dispositions des articles 1421 et 1477 du code civil, s'agissant des parts sociales de la SARL [19],
- Débouté par conséquent Mme [E] [Z] de sa demande relative au recel de communauté reproché à M. [W] au titre de la gestion de la SARL [19], et de sa demande visant à ce que les parts sociales de cette société soient valorisées au 31 décembre 2006,
- Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur une éventuelle faute de gestion de M. [Y] [W] dans l'administration de la SCI [W] et de la SCI [18],
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de l'avancée des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [E] [Z] et M. [W].
Par ordonnance du 17 avril 2018, le juge aux affaires familiales, a, en sa qualité de juge commis et sur le fondement de l'article 1371 du code de procédure civile :
- Fait injonction à M. [W] de remettre à Maître [L] [D], notaire commis, les éléments d'informations et pièces suivantes :
o Le relevé comptable de son chef concernant l'acquisition du lot 1 (appartement) dans une copropriété à [Localité 14] [Adresse 4], le 28 septembre 2000, de M. [I] [J],
o Le relevé comptable de son chef suite à la vente [W] / SCI [21] en date du 02 octobre 2006 concernant le lot 1 (appartement) dans une copropriété à [Adresse 13] les Bains [Adresse 4],
o Les relevés comptables de son chef suite aux ventes des lots situés en copropriété à [Localité 14] [Adresse 26] en 2005 et 2006,
o Les bilans comptables des sociétés SCI [18], SARL [19] et la SCI [20] pour l'année 2007,
o La date d'acquisition du bateau Princesse et son financement (prêt ou autre),
o Le titre de propriété du bien sis à [Adresse 16] [Localité 22] [Adresse 28], cadastré C [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
o La copie du prêt ayant servi à l'acquisition de la péniche,
o La valeur actuelle du tènement immobilier sis à [Adresse 15] [Localité 23] cadastré C [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
Et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Ordonné une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard,
- Dit que le juge aux affaires familiales se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 23 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
Vu l'ordonnance du 17 avril 2018,
- Ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance susvisée à la somme de 31 200 euros, - Condamné M. [W] à payer à Mme [Z] la somme de 31 200 euros,
- Condamné M. [W] à payer à Mme [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelé que la décision liquidant l'astreinte est exécutoire de droit par provision,
- Dit que les dépens seront mis à la charge intégrale de M. [W] et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 15 mai 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 26 juin 2024, il a demandé à la cour de :
Vu l'ordonnance du 17 avril 2018, signifiée le 6 août 2019,
- Dire et juger que M. [Y] [W] a satisfait à ses obligations de communication de pièces dès avant la signification, soit, en 2015, 2018, et les 13 et 18 septembre 2019,
Vu le contexte,
- Dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,
- Débouter Mme [E] [Z] de l'intégralité de ses prétentions,
- La condamner au paiement de la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident en date du 17 septembre 2024, demandant à la cour, au visa des articles 524, 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rejetant toutes prétentions, demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
À titre principal,
- Déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Y] [W] du 15 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2024,
À titre subsidiaire,
- Ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/04089 du rôle de la cour d'appel,
En tout état de cause,
- Condamner M. [W] à verser à Mme [Z] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que l'appelant est tenu dans le délai imparti par l'article 908 de déposer des conclusions dont le dispositif doit comporter ses prétentions sur l'objet du litige lesquelles doivent formuler sa prétention à l'infirmation ou l'annulation du jugement et qu'à la lecture des conclusions de l'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il apparait que M. [Y] [W] ne sollicite pas l'infirmation ni l'annulation du jugement attaqué.
À titre subsidiaire, elle sollicite la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement par l'appelant.
M. [W], par courrier en date du 14 octobre 2024, adressé au conseiller de la mise en état, expose ne pas avoir d'observations à formuler sur la caducité de son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 908 du même code à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29/12/2023 s'agissant d'un appel antérieur au 01/09/2024 date de son entrée en vigueur, dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Depuis un arrêt n°18-23.626 rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Or aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile précité, M.[W] ne demande à la cour ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré.
Il convient en conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] en application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile précités.
M. [W] sera condamné à verser à Mme [Z], qui a dû conclure au fond et sur incident, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 mai 2024 de M. [Y] [W] à l'encontre du jugement du 23 avril 2024 du juge aux affaires familiales de [Localité 24],
Condamne M. [Y] [W] à verser à Mme [E] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, conseiller de la mise en état, et par Priscillia CANU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1371Code civil
- Article 1421Code civil
- Article 1477Code civil
- Article 1371Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 524Code de procédure civile
- Article 542Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/04089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.