A.T.M.P. : demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00077
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 947 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 109/add
IM
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Fidele,
- Cps,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00077 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00114, rg n° F 22/00075 du Tribunal du Travail de Papeete du 9 novembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00072 le 22 novembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 23 du même mois ;
Appelant :
M. [I] [T] [X], né le 25 juin 1964 à [Localité 2] - [Localité 5]
de nationalité française, [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Commune de [Localité 5] dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [X] était embauché suivant contrat à durée déterminée le 1er avril 2020 pour la période du 6 avril au 30 septembre 2020 par la commune de [Localité 5] en qualité de manoeuvre.
Le 9 septembre 2020, il était victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage sur lequel il était juché pour repeindre la façade d'un bâtiment.
Soutenant que son accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, par déclaration au greffe du 11 juillet 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel par jugement du 9 novembre 2023 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023, le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 mai 2024, M. [X] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, avant dire droit sur le fond de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel section détachée de Nuku Hiva,
A titre subsidiaire, il demande que la faute inexcusable soit reconnue et que soit ordonnée une expertise médicale pour déterminer son préjudice.
Il soutient, en substance, qu'il travaillait sans harnais de sécurité, sans chaussure de sécurité et qu'aucune formation au travail en hauteur ne lui a été dispensée. S'il reconnaît avoir utilisé une échelle sur l'échafaudage, il conteste l'existence d'un affichage interdisant cette pratique et rappelle qu'en toute hypothèse, une faute de la victime ne peut exonérer l'employeur de sa responsabilité que si elle présente le caractère d'une faute inexcusable.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 juin 2024, l'employeur ne s'oppose pas au sursis à statuer. Sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, qu'il n'a commis aucune faute inexcusable, le salarié ayant utilisé malgré les consignes de sécurité une échelle placée sur l'échafaudage, ce qui est à l'origine de l'accident. Il affirme que l'échafaudage était équipé d'un garde corps et que des auto collants interdisant l'utilisation d'une échelle était apposés.
La Caisse de Prévoyance Sociale sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclarer se rapporter lors des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, une procédure pénale est diligentée contre la commune de [Localité 5] pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée à une obligation de sécurité ou de prudence.
Selon la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, la condamnation de la commune dans le cadre de cette procédure entraînerait ipso facto la reconnaissance de sa faute inexcusable.
En conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel section détachée de Nuku Iva.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et avant dire droit ;
Prononce un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel section détachée de Nuku Hiva dans l'affaire opposant le ministère public à la commune de [Localité 5] pour blessures involontaires causés à M. [I] [X] par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ;
Renvoie la procédure à la mise en état du 4 avril 2025 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23/00077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.