Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
24/07689
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/07689 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QN

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/07689 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QN

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

- Me Fabrice JEHEL

- M. [S] [T]

- Mme [F] [J]

pièces retournées

le 26 novembre 2024

Me Fabrice JEHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [N] [O] épouse [W] née le 18 Mars 1951 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [T] demeurant [Adresse 4] comparant en personne

Madame [F] [J] née le 16 Février 1991 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du 22 Octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, Mme [N] [O] épouse [O] épouse [W] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [T] et Mme [F] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une mise en demeure de payer la somme principale de 1 801 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par assignations délivrées le 20 août 2024, Mme [N] [O] épouse [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [T] et Mme [F] [J] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 1 768,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - les loyers dus du 1er janvier 2024 jusqu’à la résiliation du bail, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

prétentions et moyens des parties

À l'audience du 22 octobre 2024, Mme [N] [O] épouse [W] a renoncé à l’intégralité de ses demandes hormis celles en lien avec les frais du procès. Monsieur [S] [T] a consenti à cette renonciation. Madame [F] [J] n’a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur la renonciation à demande

À l’audience, la bailleresse a renoncé à l’intégralité de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre des frais du procès. Les locataires acquiescent à cette renonciation qui sera constatée au dispositif de la présente décision.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [S] [T] et Mme [F] [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de Mme [N] [O] épouse [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE la renonciation de Mme [N] [O] à l’ensemble de ses demandes initiales ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [F] [J] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 20 août 2024 ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [F] [J] à payer à Mme [N] [O] épouse [W] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/07689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.