Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/04820
- Formation
- JAF Cabinet 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 922 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024
N° RG 22/04820 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q23E
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY-MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715
DEFENDERESSE :
Madame [H] [W] [E] [C] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Mme Claire BREESE Greffier : Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED Me Stéphanie ARENA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [J] Madame [H] [C] extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civile de :
Monsieur [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (78),
et de
Madame [H], [W], [E] [C], née [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE les effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 9 septembre 2022.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [O].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun. FIXE la résidence habituelle de [O] au domicile de Monsieur [Z] [J].
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant et sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires de l’enfant.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [C] accueille [O] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire :les semaines paires : du vendredi sortie des classes, au dimanche 18 heure,les semaines impaires : du mardi soir au mercredi 18 heure, Pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, par fractionnement de quinze jours durant les vacances d’été et à défaut d’accord la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires ; à charge pour Madame [H] [C] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance.
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période.
DIT que par dérogation l’enfant passera la fête des pères avec son père et la fête des mères avec sa mère, le dimanche de 10 heure à 18 heure.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation et que la moitié des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
DIT que Madame [H] [C] devra prévenir Monsieur [Z] [J] 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, 15 jours à l’avance lors des vacances scolaires si elle ne peut exercer son droit.
DIT que faute pour Madame [H] [C] d’être venue chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil.
FIXE à 400 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] que doit verser Madame [H] [C] à Monsieur [Z] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, avec la majoration acquise depuis la première décision.
CONDAMNE Madame [H] [C] au paiement de ladite pension.
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant seront supportés par chacun des parents au prorata de leurs revenus (frais de scolarité privée ou études supérieures, voyages scolaires, activités extrascolaires annuelles, conduite accompagnée et permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle ...) et les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents.
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière. RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 par Madame Claire BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 22/04820.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.