A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01452
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/03994 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01452 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CER
AFFAIRE :
DEMANDEUR Monsieur [G] [M] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Michael LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Localité 4] représentée par Mme [N] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VERNIER Eric LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01452
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2018 Monsieur [G] [M], salarié au sein de la société [15] en qualité d'ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2018 par le Docteur [U] [V] mentionne les lésions suivantes : " Entorse cheville gauche ".
La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 13 octobre 2020 mentionne :
" Date de l'accident : 12 décembre 2018 Heure : 17h00 Lieu de travail : [Adresse 17] Activité de la victime lors de l'accident : transport de conteneurs Nature de l'accident : en sortant de la cabine du camion mon pied gauche s'est pis entre la rame de la vie ferrée et la chaussée ma cheville a cédé, je me suis retrouvée sur mes fesses, Objet dont le contact a blessé la victime : au contact de la rame de la voie ferrée, mauvaise réception de mon pied gauche, ". Siège des lésions : cheville gauche, Nature des lésions : entorse cheville gauche "
Par lettre en date du 27 décembre 2018, la [8] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [G] [M] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre en date du 1er juillet 2021, la [13] a fixé la consolidation de Monsieur [G] [M] au 9 juillet 2021.
Par lettre en date du 15 juillet 2021, Monsieur [G] [M] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale.
A l'issue de l'expertise médicale réalisée par le Docteur [D] [W] qui a conclu que l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 9 juillet 2021, la [13] a confirmé à Monsieur [G] [M] la consolidation de son état à la date du 9 juillet 2021.
Par lettre réceptionnée le 17 janvier 2022, Monsieur [G] [M] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressé au greffe le 19 mai 2022, Monsieur [G] [M] a saisi le Pôle social en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 août 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2024.
Monsieur [G] [M], reprenant les termes de sa requête soutenue oralement par son Conseil, demande au Tribunal de : Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - Ordonner une expertise pour déterminer s'il était consolidé ou pas au 9 juillet 2021 des suites de l'accident du travail du 12 décembre 2018 et pour établir le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [M], - Condamner la [11] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il bénéficie toujours de soins et que son état n'est pas stabilisé.
La [13], représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de : - Se déclarer incompétent rationae materiae sur la demande d'expertise relative à son éventuelle inaptitude et renvoyer le dossier devant le Conseil de prud'hommes, - Dire Monsieur [G] [M] irrecevable à agir quant à la demande d'expertise relative à la fixation de son taux d'IPP à défaut d'avoir formé un recours amiable préalable obligatoire dans le délai requis, - A titre subsidiaire, définir le contenu de la mission confiée à l'expert comme précisé dans ses écritures, - Condamner Monsieur [G] [M] à verser à la [11] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [G] [M] aux dépens, - Débouter Monsieur [G] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la [11] fait valoir que le tribunal n'est pas compétent pour se prononcer sur une inaptitude, que la décision fixant le taux d'IPP de Monsieur [G] [M] n'a pas été contestée dans les délais et que Monsieur [G] [M] n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
Il résulte des dispositions des articles R4624-55 et R4624-45 du Code de la sécurité sociale que le Conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'inaptitude du salarié.
A l'inverse, le Pôle social est compétent pour les litiges portant sur la consolidation.
En l'espèce, il résulte des dernières conclusions de Monsieur [G] [M] que celui-ci conteste la décision fixant la date de consolidation de son état de santé au 9 juillet 2021.
Le Pôle social est compétent pour statuer sur cette demande.
L'exception d'incompétence sera donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la demande relative au taux d'IPP
La [11] soutient que la demande de Monsieur [G] [M] relative au taux d'IPP est irrecevable faute pour ce dernier d'avoir contesté la décision de notification du taux d'IPP.
Or, il résulte de la lecture des écritures de Monsieur [G] [M] que celui-ci ne conteste pas directement la décision de notification du taux, se bornant à demander que la détermination du taux soit intégrée dans la mission de l'expert.
Cette demande, qui n'engendre pas de contestation d'une décision devenue définitive sera déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L'article R.142-17-1 II du même code dispose également que " lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. "
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertise technique est dévolu à l'expert.
Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, Monsieur [G] [M] conteste la consolidation de son état de santé à la date du 9 juillet 2021 et sollicite une nouvelle expertise médicale.
Il ressort du protocole d'expertise du Docteur [W] que :
" Une PRP devrait être réalisée.
Une IRM de la cheville gauche du 29/09/2021 est plutôt rassurante, ne retrouvant pas d'épanchement intra-articulaire, pas d'atteinte morphologique signalétique musculo-tendineuse, une discrète lame d'épanchement intra-articulaire sous-talienne. Pas d'anomalie du signal osseux par ailleurs.
Les douleurs restent présentes.
A près de 18 mois de l'intervention chirurgicale et à plus de deux ans et demi des faits son état peut être considéré comme consolidé même si des séquelles persistent et le gênent dans la vie quotidienne ".
Le Docteur [W] conclue ainsi que " l'état de santé de l'assuré victime d'un AT le 12 décembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 9 juillet 2021 ".
Monsieur [G] [M] produit plusieurs certificats médicaux et ordonnances attestant qu'à la date de la consolidation litigieuse, fixée par la [11], il demeurait une chondropathie au niveau de l'angle interne de sa cheville ainsi qu'une hyperfixation localisée au niveau de la malléole interne, nécessitant un suivi ainsi que le port de chaussures orthopédiques.
Ces éléments tendent à faire subsister un litige d'ordre médical.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale dont les modalités sont fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les autres demandes seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l'exception d'incompétence matérielle ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [M] à l'encontre de la décision de la [9] du 1er juillet 2021 et de la commission de recours amiable en date du 23 août 2022 ;
AVANT DIRE DROIT
Vu l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Vu l'article R.142-17-1 du même code ; Vu les observations des parties ;
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [B] [J] - [Adresse 5] - avec pour mission de :
- Convoquer les parties, - Examiner Monsieur [G] [M], - Entendre les parties en leurs observations, - Se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - Dire si l'état de santé de Monsieur [G] [M] consécutives à l'accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2018 peut être considéré comme consolidé le 9 juillet 2021, - Dans la négative, fixer la date de guérison ou consolidation, - Dire s'il existe des séquelles indemnisables ou non ;
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d'expertise ;
DIT que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la présente décision ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la [7] ainsi qu'à Monsieur [G] [M] ou son médecin traitant ;
DIT que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la [7] ;
RÉSERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 22/01452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.