Autres demandes en matière de risques professionnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00175
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 332 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/03997 du 13 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00175 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26WE

AFFAIRE :

DEMANDEUR Monsieur [R] [W] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [Y] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VERNIER Eric LE BECHENNEC Erwan

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/00175

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mai 2017, Monsieur [R] [W], salarié au sein de la société [4] en qualité de Chaudronnier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial établi le 29 mai 2017 par le Centre hospitalier Henri DUFFAUT mentionne les lésions suivantes : " Contusion du pied droit ".

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre en date du 11 octobre 2017, la CPAM a notifié à Monsieur [W] la consolidation de ses lésions à la date du 20 octobre 2017.

Par lettre en date du 11 novembre 2017, la CPAM a informé Monsieur [W] la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 15 novembre 2017.

Monsieur [W] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale, confiée au Docteur [E].

Par rapport du 30 mai 2018, le Docteur [E] a conclu que " l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ".

Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par courrier réceptionné au greffe le 29 octobre 2018, Monsieur [W] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale en contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la CPAM.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1erjanvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2022 à laquelle elle fait l'objet d'une ordonnance de radiation.

L'affaire a fait l'objet d'un réenrôlement et enregistrée sous le numéro RG 23/00175.

Elle a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024.

Monsieur [W], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de : - Déclarer recevable sa requête, A titre principal, - Annuler la décision initiale en date du 11 novembre 2017, A titre subsidiaire, - Faire droit à sa demande d'expertise technique, - Laisser à la charge de la CPAM les frais et honoraires du médecin expert, - Lui allouer la somme de 1.200 € au titre des frais de justice, - Condamner la CPAM à supporter les entiers dépens en vertu de l'article L144-5 du Code de la sécurité sociale.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] fait valoir qu'il ressent toujours des douleurs dans le pied sur lequel un hématome est toujours visible et que, à l'aube de sa retraite et au regard des spécificités de son métier de chaudronnier, il lui est impossible de retrouver un emploi équivalent au sien. Subsidiairement, il fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse quant à sa date de guérison et sur l'existence de séquelles.

La CPAM, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : - Confirmer sa décision du 11 novembre 2017 fixant la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 15 novembre 2017, - Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, en ce compris sa demande d'expertise médicale et de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir à titre liminaire que la décision de consolidation est devenue définitive de sorte que le tribunal ne peut ni l'annuler ni ordonner une expertise tendant à faire réexaminer ce point. Sur le fond, la CPAM fait valoir que les conclusions de l'expert ayant estimé que l'assuré était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque sont claires, précises et non ambiguës et qu'elles s'imposent à la caisse et à l'assuré. Elle ajoute que l'aptitude de l'assuré à reprendre une activité professionnelle s'apprécie pour une activité professionnelle quelconque et non pour son poste uniquement.

Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de la décision du 11 novembre 2017 notifiant la fin de versement des indemnités journalières

La CPAM a justifié sa décision du 11 novembre 2017 de cessation de versement des indemnités journalières à compter du 15 novembre 2017 par le fait que le médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Aux termes de l'article L321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

Il est constant que cette incapacité physique s'apprécie au regard d'une activité professionnelle quelconque.

Le Docteur [E] a considéré que le traumatisme du pied insulinodépendant n'entraine pas une impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Au soutien de sa contestation, Monsieur [W] produit un certificat médical du 14 mars 2023 du Docteur [O] aux termes duquel il persisterait des séquelles telles que des atteintes ophtalmiques, polyarthrite, HTA sévère, asthénie, faiblesse musculaire, lombodorsalgie, un syndrome anxiodépressif réactionnel.

Or, ce certificat médical, établi plusieurs années après la décision de la CPAM de cesser le versement des indemnités journalières, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations claires, précises et dénuées d'ambigüité de l'expert selon lequel à la date du 15 novembre 2017, Monsieur [W] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Il sera au demeurant fait observer, à la lecture de l'assignation en référé délivrée par Monsieur [W] à l'encontre de la CPAM, que celui-ci a été victime d'une chute le 8 juillet 2022, de sorte qu'il n'est pas établi que les lésions décrites dans le certificat médical du Docteur [O] existaient à la date de la fin de versement des indemnités journalières.

Dans ces conditions, Monsieur [W] ne démontre pas son incapacité physique à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 novembre 2017.

Il sera donc débouté de sa demande de versement d'indemnités journalières.

Sur la demande d'expertise

Monsieur [W] sollicite une expertise médicale aux fins de déterminer la réalité de la guérison notifiée par la CPAM à la date du 20 octobre 2017 et l'existence de séquelles.

Or, force est de constater que l'objet du litige concerne la contestation de la fin de versement des indemnités journalières et nullement la contestation de la décision de consolidation sans séquelle, décision devenue définitive.

La demande d'expertise, qui porte sur la consolidation, sera donc déclarée irrecevable. Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [W].

Monsieur [R] [W], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable la demande d'expertise judiciaire ;

DEBOUTE Monsieur [R] [W] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 23/00175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.