A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03012
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03012 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVCV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
assisté de Monsieur [E] [C], juriste de la [5]
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3]
représentée par Monsieur [G], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [Y] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/09/2023, Monsieur [Z] [Y] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 16/01/2023, et qui a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle suite à une maladie professionnelle MP57A du 31/12/2019 consolidée le 06/01/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche traitée chirurgicalement, chez un droitier boulanger de 57 ans, consistant principalement en une légère limitation de la mobilité, un manque de force du membre supérieur gauche et des douleurs à l'effort".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/09/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [Z] [Y] était présent assisté de Monsieur [E], juriste de la [4]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il argue que le barème prévoit un taux compris entre 8% et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Il soutient qu'un taux a minima de 7% aurait dû être attribué en comparaison du taux de 9% attribué pour l'épaule droite. Il expose avoir une perte anormale de force, avec d'importantes douleurs, un lourd traitement médicamenteux.
- La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [G]. Elle sollicite la confirmation du taux médical qui est conforme au barème. La caisse expose également que la douleur n'est pas nécessairement rattachable à la maladie professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [A], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [Z] [Y] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 15/03/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 15/09/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [X] [A], médecin consultant, relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation légère de la plupart des mouvements. La rotation externe est légèrement diminuée à gauche, rotation interne un peu diminuée avec atteinte de L1 en manœuvre main-lombes à gauche. La rétropulsion est de 40° bilatérale. Il n'observe pas d'amyotrophie, les mouvements complexes ne sont pas mentionnés, considérés donc comme réalisés.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose d'appliquer un taux d'IPP de 7%, plus conforme au barème, auquel il ajoute un taux de 1% compte tenu de l'atteinte bilatérale de l'épaule droite et l'épaule gauche.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [Z] [Y].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [Y] ;
- REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 16/01/2023 confirmée par la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [Y] en raison de la maladie professionnelle du 31/12/2019 consolidée le 06/01/2023;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux entiers dépens à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 23/03012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.