Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00271
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 742 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00271 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXQY NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] a adressé à la [Adresse 6] ([9]) de l’Eure une demande d’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé, reçue le 9 mars 2023.
Par décision du 8 janvier 2024, notifiée le 11 janvier 2024, la [5] ([4]) a reconnu à M. [O] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais a considéré qu’il ne justifiait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ([11]) et lui a, dès lors, refusé l’octroi de l’AAH.
Par décision du 25 mars 2024, la [4], saisie par M. [O], a maintenu sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 mai 2024, reçue le 27 mai 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, M. [O] maintient son recours.
Il indique souffrir d’hernies discales, de vertiges et de nodules au cerveau.
Il fait valoir qu’il a déjà perçu l’AAH en 2014 pendant 2 ans. Il précise que, depuis 2015, il travaille en tant qu’ouvrier pour la société [3] en CDI. Il mentionne qu’il est en arrêt maladie depuis janvier 2024 mais qu’il est toujours salarié de l’entreprise.
En défense, la [10] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Confirmer la décision de la [4] prise le 25 mars 2024 en ce qu’elle reconnait à M. [O] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; Confirmer la décision de la [4] prise le 25 mars 2024, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à M. [O] ; Rejeter le recours de M. [O]. La [9] fait valoir que M. [O] ne justifie pas de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi. Elle indique ainsi qu’il est employé en CDI depuis le 23 mars 2015, qu’il a suivi diverses formations qualifiantes, qu’il a une expérience professionnelle, et qu’il peut se déplacer en voiture. Elle soutient ainsi que lors de la demande d’AAH, M. [O] ne justifie pas qu’il n’est pas en mesure d’occuper son emploi pendant une durée supérieure à un an du fait de son handicap.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50%; 2o La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1-2 du même code prévoit ainsi que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : « 1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2o La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3o La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4o Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5o Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
En l’espèce, il est constant que la [4] a reconnu à M. [O] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Ce taux d’incapacité n’est pas contesté en l’état par le demandeur.
En revanche, M. [O] soutient qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, compte tenu de la pathologie dont il souffre.
En l'espèce, M. [O] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales retraçant son histoire médicale, ses multiples pathologies et les traitements suivis.
Toutefois, il ressort des documents versés que M. [O] travaille depuis 2015 au sein de la société [2] dont il est salarié.
Il ressort de l’avis du médecin du travail en date du 29 janvier 2024 les éléments suivants « Actuellement le salarié n’est pas en capacité d’occuper son poste du fait de son état de santé, relève de la médecine de soins. » Le même constat est dressé le 15 avril 2024.
De plus, il apparait que M. [O] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’il bénéficie à ce titre d’un poste adapté.
Si M. [O] fait valoir qu’il est en arrêt maladie, force est de rappeler qu’un arrêt maladie est par nature temporaire, comme le relève d’ailleurs le médecin du travail.
Or, pour qu’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi soit reconnue, il est nécessaire de démontrer que la restriction est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH.
Au vu de ces éléments, il apparaît, qu'au jour de sa demande, M. [O] était en capacité d'occuper un poste à temps plein. De plus, si M. [O] fait valoir qu’il est, aujourd’hui, en arrêt maladie, ce qui n’était pas le cas au jour de la demande, cet élément ne permet pas de justifier de la condition de durabilité nécessaire pour caractériser l’existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En conséquence, les conditions d’octroi de l’AAH ne sont pas remplies.
Dès lors, M. [O] doit être débouté de son recours à l’encontre de la décision de Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 8 janvier 2024, reconnaissant à M. [O] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, et lui refusant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que Monsieur [R] [O] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
Déboute Monsieur [R] [O] de son recours contre la décision rendue par la [5] ([4]) le 8 janvier 2024, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé,
Condamne Monsieur [R] [O] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114-1-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 146-9Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 241-5Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 243-4Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article 453Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/00271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.