Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02464
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [I] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Hélène LAUTH
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VO2
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Hélène LAUTH, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K42
DÉFENDEUR Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VO2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES MOTIFS
Par requête en date du 12 avril 2024, monsieur [I] [X] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 9] du 15 mars 2024 notifiée par [4] par pli recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2024, distribué le 2 avril 2024, portant sur un indu total de 1628,74 euros, plus frais.
Aux termes de son opposition, monsieur [I] [X] allègue un « malentendu » dans ses déclarations et déclare qu’« il n’a pas les moyens de rembourser sa dette ».
Par conclusions de [4] visées par le greffier à l’audience du 13 septembre 2024, [4] demande au juge de :
- Déclarer [4] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Condamner monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 1640,06 euros ; - Débouter monsieur [I] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions ; - Condamner monsieur [I] [X] à lui payer 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - Condamner monsieur [I] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de contrainte.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2024.
A ladite audience,
[4], défendeur à l’opposition à contrainte, est représenté par son Conseil ;
Monsieur [I] [X], demandeur à l’opposition à contrainte, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L 5411-2 du code du travail ;
Vu les articles R 5411-6 et R 5411-7 du code du travail, notamment pour ce dernier, dans sa version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024 applicable à l’espèce « Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de [8] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures », étant entendu que, désormais, il convient de substituer « l'opérateur France Travail » à « [8] » ;
Vu l’article R. 5426-22 du code du travail qui dispose « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Vu les 22 pièces versées par [4], notamment les notifications de trop perçus adressées à monsieur [I] [X] les 10 août 2023 et 12 septembre 2023, les relances des 11 septembre 2023 et 16 octobre 2023, l’avertissement avant sanction pour fausse déclaration, le courrier du 27 novembre 2023 demandant les observations de monsieur [I] [X] , les mises en demeure du 26 décembre 2023 et 26 janvier 2024 ;
Attendu que monsieur [I] [X] , allocataire de [4], n’a pas déclaré à [4] sa reprise d’activité salariée auprès de la société « [6] », ni les gains perçus en juillet et août 2023 ;
Attendu que monsieur [I] [X] s’est abstenu d’émettre des observations sur les termes du courrier du 27 novembre 2023, comme il y était invité par [2], qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé dans les locaux de [2] le 11 décembre 2023, rendez-vous ayant entre autres objets de l’informer sur ses possibilités de contestation des sommes dont il serait ou est redevable, et les modalités de remboursement desdites sommes ;
Vu l’absence de tout règlement de la dette, même partiel, de la part de monsieur [I] [X] ;
Vu la notification de la contrainte par pli recommandé avec AR du 28 mars 2024 ;
Vu l’opposition à contrainte de monsieur [I] [X] , aux motif allégués, cependant non justifiés ni soutenus, d’un malentendu dans ses déclarations et d’une situation financière l’empêchant de rembourser sa dette ; étant observé que monsieur [I] [X] ne conteste ni le principe ni le quantum de l’indu ;
Vu l’absence de monsieur [I] [X] à l’audience du 13 septembre 2024 ;
En conséquence, il convient de déclarer [4] recevable et bien fondé en ses demandes, et condamner monsieur [I] [X] à lui payer la somme actualisée de 1640,06 euros.
L’article 700 du CPC dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations(…) »
En l’espèce, le juge considère qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC à hauteur de 200 euros.
Monsieur [I] [X] , partie perdante, est condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure de contrainte
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort
REÇOIT l’opposition à contrainte de monsieur [I] [X]
DÉBOUTE monsieur [I] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions ;
CONDAMNE monsieur [I] [X] à payer à [4], la somme de 1640,06 euros
CONDAMNE monsieur [I] [X] à payer à [4], une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE monsieur [I] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de contrainte.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 15 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/02464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.