Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01714
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître REYNE Madame [E]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K6E
N° MINUTE : 8 JTJ
JUGEMENT HOMOLOGATION rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. THKS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître REYNE, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K6E
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 4 mars 2024, la SAS THKS a fait assigner Mme [K] [E] aux fins de: - se déclarer territorialement compétent en application de l’article 47 du code de procédure civile, - condamnation de Mme [K] [E] au paiement des sommes suivantes : - 6268,60 euros au titre du solde de la facture n°F0092 ; - 40 euros d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ; - 1008 euros de pénalités de retard ; avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ; - 3000 euros de dommages-intérêts ; - 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 22 mars 2024, à laquelle elle fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a précisé que sa demande formée au titre des dommages-intérêts aux termes de son acte introductif d’instance devait être corrigée et que le juge n’était saisi que d’une demande indemnitaire de 2500 euros.
La défenderesse a comparu en personne.
Les parties ont sollicité l’homologation d’un accord transactionnel intervenu entre les parties le 9 septembre 2024 et mettant un terme définitif au litige les opposant.
Le demandeur a déposé des conclusions à cette fin.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
L'article 2044 du Code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
L'article 1565 du Code de procédure civile applicable à la transaction par l'effet de l'article 1567, prévoit quant à lui que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
La présente transaction comporte bien des concessions réciproques. L’accord est conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Il y a donc lieu d'homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif, chaque partie prenant à sa charge la moitié des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé par les parties le 9 septembre 2024 et annexé à la présente décision,
CONFÈRE force exécutoire à cet accord qui est annexé à la présente décision ;
CONSTATE l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;
DIT que conformément à leur accord, chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/01714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.