A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 19/05144
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 062 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04637 du 25 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05144 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WVL6
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [O] né le 08 Mai 1964 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [H] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [O], employé en qualité de responsable d'entrepôts par la société [Adresse 7] à [Localité 6], a été victime d'un accident du travail en date du 3 décembre 2018.
Cet accident du travail a fait l'objet d'une déclaration du même jour à l'appui d'un certificat médical initial établi par le Docteur [K] qui a constaté une « lombalgie ».
Cet accident du travail a fait l'objet d'une reconnaissance avec prise en charge d'emblée par décision de la CPAM du 7 décembre 2018.
Le 10 décembre 2018 , un nouveau certificat médical de prolongation a été délivré à Monsieur [Y] [O] par le Docteur [K] constatant : « lombalgie radio bascule du bassin. Discopathie L5 S1 ».
Par courrier en date du 21 décembre 2018, la caisse a informé que l'avis du médecin conseil s'avérait nécessaire afin de pouvoir se prononcer sur le rattachement de la nouvelle lésion à l'accident du travail du 3 décembre 2018.
Une convocation lui a été ensuite adressée les 8 janvier 2019 et 18 janvier 2019.
M. [Y] [O] ne s'étant pas présenté aux dites convocations, la caisse, par décision du 26 février 2019, a rejeté la demande de prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical de prolongation du 10 décembre 2018.
M. [Y] [O] a contesté cette décision par recours en date du 9 avril 2019 devant la commission de recours amiable (CRA).
La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y] [O] par décision du 25 juin 2019
M. [Y] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille d'un recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 août 2019 à l'encontre de la décision de rejet de la CRA .
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2023.
Par jugement avant dire droit du 8 septembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au Dr [P] [T] .
L'expert avait pour mission notamment de : dire si les lésions constatées le 10 décembre 2018 par le certificat médical de prolongation peuvent être en lien avec l'accident du travail du 3 décembre 2018 ou ont une cause totalement étrangère au travail ; dans l'affirmative, à compter de quelle date.
Le Dr [D] a rendu son rapport d'expertise en date du 30 novembre 2023 .
L’affaire a à nouveau été appelée à l’audience du 29 mai 2024 .
A l’audience, M. [Y] [O], représenté par son conseil, soutient ses dernières conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– annuler la décision de la CPAM en date du 26 février 2019 ainsi que la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion par la commission de recours amiable en date du 25 juin 2019 ; – ordonner la prise en charge de la lésion discopathie L5 S1 au titre de la législation sur les risques professionnels ; – renvoyer M. [Y] [O] devant la CPAM afin qu'il soit rempli de ses droits.
La CPCAM, représentée par un inspecteur juridique, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 25 novembre 2024 .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [P] [T] que : «Sur le certificat médical de prolongation du 10 décembre 2018, il est mentionné une discopathie L5 S1. Cette discopathie L5 S1 a bien été mise en évidence sur le bilan radiographique du 3 décembre 2018. Il s'agit d'une discopathie dégénérative s'associant à d'autres manifestations dégénératives sous forme d'une ostéophytose des vertèbres L1, L2, L3 et L4. (…) Les radiographies montrent un état préexistant sous forme d'une atteinte dégénérative lombaire avec discopathie dégénérative L5 S1. Cet état antérieur a été transitoirement endolori par l'accident de travail du 3 décembre 2018 sous forme d'un lumbago aigu dont on connaît l'évolution favorable en quelques jours avec le repos et le traitement médical. La discopathie L5 S1 mentionnée dans le certificat de prolongation du 10 décembre 2018 n'est donc pas en lien direct et certain avec l'activité professionnelle de M. [Y] [O].».
Il conclue en conséquence que : «les lésions constatées le 10 décembre 2018 par le certificat médical de prolongation ont une cause totalement étrangère au travail».
Le rapport d’expertise du Dr [P] [T] est parfaitement clair, argumenté, et dénué de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du Dr [P] [T] et de confirmer la décision de la CPAM en date du 26 février 2019 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la prolongation du 10 décembre 2018, les lésions n'ayant pas de lien direct et certain avec l'accident du travail subi par M. [Y] [O] le 3 décembre 2018.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [O] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu le jugement du 8 septembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Dr [P] [T] en date du 30 novembre 2023 ;
ENTERINE le rapport d'expertise du Dr [P] [T] en date du 30 novembre 2023;
CONFIRME la décision de la CPAM en date du 26 février 2019 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la prolongation du 10 décembre 2018, les lésions n'ayant pas de lien direct et certain avec l'accident du travail subi par M. [Y] [O] le 3 décembre 2018 ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 19/05144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.