Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
24/07589
Formation
3ème Chbre Cab A3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 25 NOVEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 24/07589 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43UD

AFFAIRE : S.A.R.L. MH CONSTRUCTION (la SELARL DUPIELET-REYMOND) C/ Mme [D] [R]

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024

Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MH CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 823 942 396 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son Gérant en exercice

représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

Madame [D] [R] née le 2 décembre 1980 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [D] est propriétaire d'un appartement au sein de la Résidence en copropriété LA CADENELLE sis [Adresse 2].

Celle-ci a sollicité de la part de la Société MH CONSTRUCTION, des travaux de rénovation au sein dudit appartement.

Suite à son acceptation de devis de travaux, les parties ont convenu d'un paiement en trois échéances pour régler le solde des travaux, dont le troisième n'a pas été réglé par Madame [R] [D], en arguant des malfaçons pour lesquelles elle a fait établir par procès-verbal de constat en date du 8 mars 2023. La Société MH CONSTRUCTION a proposé la réalisation de travaux de reprises.

Par correspondance en date du 20 mars 2023, Madame [R] [D] a proposé par le biais de son Conseil, de mettre un terme amiable au litige en sollicitant de la part de la Société MH CONSTRUCTION qu'elle renonce au solde des travaux.

La Société MH CONSTRUCTION a émis une facture récapitulative en date du 7 août 2023, relevant un montant de 15.420,92 euros correspondant au montant des travaux restants à régler, et par correspondance en date du 17 août, réitérée le 21 novembre 2023, a entendu ne pas faire droit à la demande de Madame [R] [D].

Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2024, la Société MH CONSTRUCTION, a fait citer Madame [R] [D], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,

JUGER l'action diligentée par la Société MH CONSTRUCTION est recevable et bien fondée,

CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à la Société MH CONSTRUCTION la somme de 15.420,92 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023.

CONDAMNER encore Madame [D] [R] à payer à la Société MH CONSTRUCTION la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [D] [R] aux entiers dépens de la présente instance.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/7589.

L'acte a été signifié par remise à étude. Madame [R] est défaillante.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2024, et l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [R] [D] a été régulièrement citée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n'ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation de Madame [R] à régler le solde des travaux

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, Madame [R] [D] a sollicité des travaux de rénovation auprès de la Société MH CONSTRAUCTION, et a accepté deux devis n°I-22-08-32 en date du 16 août 2022 pour un montant de 38.113,02 euros et n°I-22-09-23 en date du 15 septembre 2022 pour un montant de 1.457,50 euros.

Les parties ont convenu d'un règlement de ces devis en trois paiements, dont deux ont été effectués par Madame [R] [D] : - Le 17 août 2022 pour un montant de 12.695 euros, - Le 14 septembre 2022 pour un montant de 11.426 euros.

Le montant restant des travaux, établi par facture récapitulative en date du 7 août 2023 produite par la Société MH CONSTRUCTION, s'élève à 15.420,92 euros.

Il ressort du procès-verbal de constat que Madame [R] [D] a fait établir, les désordres suivants : - Des traces et malfaçons de peinture, - Des traces de frottement et rayures sur le parquet, - Des malfaçons quant à des portes, à une poignée de porte et encadrements, - Des malfaçons au sein de la salle de bain, notamment au niveau des carreaux, de la baignoire, du lavabo, du miroir et de la douche.

Par lettre RAR en date du 20 mars 2023, le Conseil de Madame [R] [D], mentionnant les malfaçons et désordres, précise également que les travaux n'avaient pas été terminés ni faits dans le respect des 6 semaines auxquelles la Société MH CONSTRUCTION se serait engagée et que leur réalisation aurait endommagé les meubles de Madame [R] [D].

Il mentionne par ailleurs qu'il serait légitime de séquestrer 5% du prix du chantier jusqu'à la levée des réserves, et de solliciter la condamnation de la Société MH CONSTRUCTION à effectuer les travaux propres à remédier aux désordres et ce sous astreinte, et de solliciter sa condamnation à des pénalités de retard outre des dommages et intérêts compte tenu de la dégradation des meubles présents dans l'appartement qui n'ont pas été protégés.

Il est proposé au sein de cette même lettre RAR que Madame [R] [D] réceptionne le chantier en l'état sans réserve, et qu'en contrepartie la Société MH CONSTRUCTION renonce à la dernière facture et aux sommes dues restantes.

La Société MH CONSTRUCTION par correspondances officielles du 17 août 2023 et du 21 novembre 2023 reproche notamment à Madame [R] [D] d'avoir estimé seule le coût des travaux de reprises à un montant égal à celui des frais restants dus pour les travaux initialement convenus. Elle relève par ailleurs que certains travaux ont été effectués afin de remédier aux malfaçons, et que Madame [R] [D] ne saurait être exonérée de son obligation de régler le prix des travaux initialement convenus.

La Société MH CONSTRUCTION demande donc que Madame [R] [D] soit condamnée à payer la somme de 15.420,92 euros au titre du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023.

Il ressort des documents produits à l'appui de ses demandes que le montant total des devis acceptés par Madame [R] [D] s'élève à 39.541,92 euros. A ce jour, celle-ci en a réglé une somme totale de 24.121,00 euros. La somme restante à régler au titre des ces devis de travaux s'élève donc à 15.420,92 euros.

Par ailleurs, il ressort des correspondances produites que la Société MH CONSTRUCTION s'est rendue disponible et a mis en œuvre des diligences afin de remédier à certaines malfaçons résultant des travaux.

Madame [R] [D] ne peut contester son acceptation des devis précités.

Il sera rappelé que les engagements pris au sein du contrat légalement formé entre Madame [R] [D] et la Société MH CONSTRUCTION tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ce même si ce dernier reproche des malfaçons. L'existence de malfaçons ou de non- exécution ne peut être une cause de dispense de paiement du solde du marché.

Madame [R] [D] devra donc payer la somme de 15.420,92 euros à la Société MH CONSTRUCTION au titre des du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie de la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [R] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Société MH CONSTRUCTION les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

Madame [R] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la Société MH CONSTRUCTION, la somme de 15.420,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à la Société MH CONSTRUCTION la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/07589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.