Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03390
- Formation
- 2ème Chambre Cab2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 246 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 21 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2024
MAGISTRAT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 24/03390 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SVS
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] , demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 3] 1995, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er décembre 2019, en qualité de passager arrière d’un véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [F] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [W] [M] une provision de 8 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 12 février 2024, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés le 20 mars 2024, Monsieur [W] [M] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par conclusions d’incident du 25 juin 2024, Monsieur [W] [M] a sollicité l’octroi d’une provision complémentaire d’un montant de 323 017,27 euros et la réserve des dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande à ce que Monsieur [W] [M] soit débouté de sa demande et que les dépens soit laissés à sa charge.
L’incident a été appelé à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
A l’audience, les conseils des parties ont déposé leurs écritures.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause ne comparait pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de provision complémentaire Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du même code.
Il est constant qu’une proposition d’indemnisation amiable devient caduque lorsqu’elle a été refusée et ne saurait tenir lieu de référence à la fixation d’une provision complémentaire, que lorsque le demandeur est en possession du rapport définitif, il est par conséquent en état de saisir le juge du fond sur la base de ce rapport, afin d’obtenir la liquidation de son préjudice, et que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur ne correspond pas à un minimum à allouer.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] sollicite une provision complémentaire d’un montant de 323 017,27 euros.
A l’appui de sa demande, il produit notamment : l'ordonnance de référé du 10 novembre 2020, le rapport d’expertise du docteur [F], l’offre émise par la compagnie d’assurance ALLIANZ le 12 février 2024, un avis d’impôt 2023.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande et produit à l’appui les quittances provisionnelles ainsi que de la jurisprudence. Elle fait valoir que l’offre émise par ses soins ne saurait être allouée à titre provisionnel, étant précisé que la proposition d’indemnisation devient caduque en cas de procédure judiciaire, et que le demandeur a déjà bénéficié de provisions.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 10 décembre 2019, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 11 décembre 2019 au 11 mars 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 12 mars 2020 au 12 juin 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 juin 2020 au 10 mars 2023, - une consolidation au 10 mars 2023, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 25 %, - des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7, - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7, - une inaptitude à la profession d’annonceur ferroviaire, - une incidence professionnelle, - la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation puis post-consolidation.
Monsieur [W] [M] s’est vu octroyer plusieurs provisions pour un montant total de 43 700 euros. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a de surcroit formulé une offre d’indemnisation le 12 février 2024, soit avant le dépôt de l’assignation, d’un montant total de 366 717,27 euros.
Or il n’appartient pas au juge de la mise en état d’anticiper la liquidation du préjudice en allouant une provision du montant exact de la proposition d’indemnisation formée par l’assureur, ce d’autant que le demandeur base sa demande sur la proposition faite par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à laquelle il n’a pas répondu favorablement et qui, de fait de l’introduction de l’instance, est devenue caduque.
Toutefois, en considération de l'évaluation médicale de Monsieur [W] [M], il convient de lui allouer une provision complémentaire d'un montant de 50 000 euros, l'obligation d'indemnisation par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD n'étant pas sérieusement contestable.
Cette dernière sera donc condamnée à payer cette somme.
L’affaire sera renvoyée à la prochaine audience de mise en état.
Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer [W] [M] la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 03 mars 2025 à 14h30 pour conclusions au fond.
AINSI FAIT ET ORDONNE PAR LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/03390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.