Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/10054
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 712 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQXN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire BOBIGNY - RG n° 23/01855
APPELANTE
Madame [G] [W] née le 26 Août 1945 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864
INTIMÉS
Monsieur [S] [B] né le 01 octobre1993 à [Localité 8],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [K] épouse [B] née le 07 avril 1991 à [Localité 5] (Algèrie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie BRET, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition.
********
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2024 par Madame [G] [W] de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 mars 2024 dans l'instance l' opposant à Monsieur [S] [B] et Madame [M] [K] épouse [B]
Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2024, par lesquelles Madame [G] [W], appelante demande à la cour d'appel de Paris de:
Vu les articles 394 et 396 du code de procédure civile,
- CONSTATER le désistement par l'appelant dans la procédure engagée contre
l'intimé enregistrée sous le numéro 24/10054;
En conséquence :
- PRONONCER l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant ;
- LAISSER à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont dû débourser au
cours de la présente instance ;
En conséquence:
- DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 ;
Vu les conclusions le 14 octobre 2024 des intimés aux fins d'acceptation de désistement de l'instance et d'action demandant à la cour de :
- DONNER ACTE aux concluants de leur acquiescement au désistement de son appel
par Mme [W] ;
En conséquence :
- JUGER le désistement parfait ;
Vu le protocole d'accord transactionnel conclu le 11 octobre 2024 entre Madame [M] [K] épouse [B] et Madame [G] [W];
SUR QUOI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Selon les dispositions de l'article 395 du Code civil : ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
Selon les dispositions de l'article 399 du même code : ' Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
Selon les dispositions de l'article 398 du même code : ' Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance'
Il convient de constater le caractère parfait du désistement du fait de son acceptation par l'intimée lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Aux termes de la transaction conclue entre les parties le 11 octobre 2024, celles-ci ont convenu que chacune d'elles renonce à toute demande au titre de l'article 700 du CPC, et conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés pour les besoins de la procédure pendante devant le Tribunaljudiciaire de [Localité 6] ainsi que la procédure d'appel.
En conséquence, il convient de dire, conformément à cet accord, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DECLARE parfait le désistement de Madame [G] [W];
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
DITque conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/10054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.