Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
22 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04000
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 159 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04000 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2AH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 16 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [O] [R], née le 27 Décembre 1971 à [Localité 1] (RUSSIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 16 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [O] [R] ayant pris effet le 16 novembre 2024 à 20h00 ;

Vu la requête de Mme [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Mayenne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [O] [R] ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [O] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 novembre 2024 à 20h00 jusqu'au 16 décembre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Mme [O] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 novembre 2024 à 13h38 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Mayenne,

- à Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [X] [B], interprète en langue russe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [R] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [B], interprète en langue russe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Mayenne et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [O] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le mémoire en défense du préfet de la Mayenne en date du 21 novembre 2024 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [O] [R] déclare être ressortissante russe.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois le 16 novembre 2024 et a été placée en rétention administrative le même jour, à l'issue d'une mesure de garde à vue.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [O] [R].

Mme [O] [R] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir:

- l'irrégularité de la procédure antérieure

- l'erreur manifeste d'appréciation du préfet

- l'absence de perspectives d'éloignement

- la violation de l'article 8 de la CEDH et l'atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale

- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 21 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de la Mayenne a communiqué ses observations écrites.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Mme [O] [R] a été entendue en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [O] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur l'irrégularité de la procédure antérieure :

Mme [O] [R] soutient que, la notification de ses droits ayant été différée en raison de difficultés à trouver un interprète, elle ne s'est pas vu remettre un formulaire exposant les droits dont elle bénéficie, dans sa langue.

Le procès-verbal n°2024/005975 de placement en garde à vue porte néanmoins mention de la remise de ce document. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. La seule absence au dossier d'une copie portant la signature de l'intéressée ne suffit pas à constituer cette preuve.

Le moyen sera donc rejeté.

*sur les perspectives d'éloignement :

Si les relations entre la France et la Russie sont tendues, cette dernière reprend encore ses ressortissants.

Dès lors, l'absence totale de perspectives d'éloignement n'apparaît pas établie.

Le moyen sera donc rejeté.

*sur la violation de l'article 8 de la CEDH :

Mme [O] [R] fait valoir que son enfant, âgé de quinze ans et son mari, demandeur d'asile vivent tous deux sur le territoire français et que la séparation imposée par la rétention porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.

Néanmoins, ainsi que l'a relevé le premier juge, elle a été interpellée alors qu'elle se trouvait à distance de sa famille et en compagnie d'autres personnes, de sorte qu'elle apparaît mal fondée à alléguer de la nécessité d'une présence permanente auprès de sa famille.

Il convient par ailleurs de rappeler que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention pour maintenir les liens familiaux pouvant exister. La rétention administrative, qui est temporaire et encadrée, ne peut, dans ce contexte, porter en elle-même une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [O] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 22 Novembre 2024 à 12h45.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/04000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.