Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00626
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 143 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00626 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOWZ AFFAIRE : [I] [M], [Z] [M], [P] [M], [J] [M] C/ S.A. CNP ASSURANCES, S.A. BPCE VIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [I] [M] née le 17 Janvier 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [Z] [M] né le 04 Mai 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représenté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [P] [M] né le 08 Avril 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]/FRANCE

représenté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [J] [M] née le 18 Juillet 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]/FRANCE

représentée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE

représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A. BPCE VIE , dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 31 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Novembre 2024

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [V] est décédée le 9 mai 2021. Il résulte de l'acte de notoriété rédigé par le Notaire que les héritiers de Madame [V] sont ses quatre enfants issus de son union avec Monsieur [U] [M] : - Madame [I] [M], - Monsieur [Z] [M], - Monsieur [P] [M], - Madame [J] [M].

Ses quatre enfants se sont déclarés habiles à se porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour un quart. Ils ont accepté purement et simplement la succession de leur mère.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 septembre 2024, Madame [I] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la SA BPCE VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin de voir : - Condamner CNP ASSURANCES à communiquer aux demandeurs les contrats numéros : o 755 575469 08, o 163 245640 12, o 656 822400 15 versé par ECUREUIL VIE CAISSE D'EPARGNE, - Et à communiquer les clauses bénéficiaires, les différents avenants modificatifs, le détail des primes d'assurance sur les contrats, le montant du capital versé, l'identité des bénéficiaires et la date de délivrance du capital, Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, - Condamner BPCE VIE à communiquer aux héritiers les contrats numéros : o PREMI 157023, - Et à communiquer les clauses bénéficiaires, les différents avenants modificatifs, le détail des primes d'assurance sur les contrats, le montant du capital versé, l'identité des bénéficiaires et la date de délivrance du capital, Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, - Condamner solidairement CNP ASSURANCES et BPCE VIE à régler aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est retenue à l'audience du 31 octobre 2024.

Au visa des articles 145 du Code de procédure civile et L. 132-13 du Code des assurances, les consorts [M] exposent que le Notaire chargé de la succession a eu connaissance de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [V], contractés auprès de CNP ASSURANCES et de BPCE VIE, mais que les deux organismes ont refusé de communiquer les éléments demandés par le Notaire, au motif que les héritiers ne sont pas les personnes bénéficiaires desdits contrats.

La SA CNP ASSURANCES s'en remet à la décision à intervenir quant à la demande de communication de documents formulée par les requérants et sollicite de les voir débouter de leurs demandes d'astreinte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA BPCE VIE, régulièrement citée par remis de l'acte à personne morale, ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, les demandeurs justifient de leur qualité d'héritiers pour faire réclamer les informations relatives aux contrats souscrits par la défunte.

Cette demande correspond à un intérêt légitime et il convient d'y faire droit.

Cependant, la SA CNP ASSURANCES ayant expressément indiqué qu'elle communiquera les éléments sollicités si le tribunal l'ordonne, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte d'autant que son refus de communiquer sans autorisation du juge était légitime compte tenu du secret auquel elle est tenue.

En revanche, il convient d'assortir la condamnation de la SA BPCE VIE d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et pendant deux mois.

Sur les autres demandes

L'équité n'appelle pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, la S.A. CNP ASSURANCES et la S.A. BPCE VIE ne pouvaient pas, sans engager leur responsabilité civile, communiquer les documents sollicités par la demanderesse. La demande des consorts [M], seuls à profiter de la mesure, est donc rejetée.

En vertu de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

Les demandeurs supporteront in solidum les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à communiquer à Madame [I] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] : - les contrats numéros : o 755 575469 08 ; o 163 245640 12 ; o 656 822400 15 versé par ECUREUIL VIE CAISSE D'EPARGNE ; - Et à communiquer les clauses bénéficiaires, les différents avenants modificatifs, le détail des primes d'assurance sur les contrats, le montant du capital versé, l'identité des bénéficiaires et la date de délivrance du capital ;

CONDAMNE la SA BPCE VIE à communiquer à Madame [I] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] les contrats numéros : o PREMI 157023, - Et à communiquer les clauses bénéficiaires, les différents avenants modificatifs, le détail des primes d'assurance sur les contrats, le montant du capital versé, l'identité des bénéficiaires et la date de délivrance du capital ; Et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;

DEBOUTE Madame [I] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M] aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie : Me Elodie JUBAN COPIES - la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON - DOSSIER Le 21 Novembre 2024

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/00626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.