Demande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
22/00064
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 155 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 22/00064 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKQA

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

ENTRE :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 9] REPRESENTE PAR SON DIRECTEUR GENERAL M. [M] [D] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]

représenté par Maître William THIRY de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 7]

non comparant

Madame [C] [L] épouse [Z] demeurant [Adresse 3]

non comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le [Adresse 6] [Localité 8] (dit CHU) est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section LS [Cadastre 1] et voisine d’une parcelle appartenant à Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z], cadastrée section LS [Cadastre 2].

Par assignation délivrée par commissaire de justice en date des 9 et 11 février 2022, le CHU a fait assigner Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Par jugement du 21 février 2023, le Tribunal a ordonné un bornage judiciaire.

Le rapport d’expertise a été déposé le 24 novembre 2023.

Rappelée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 8], représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de :

-Prononcer l’homologation du rapport d’expertise rendu par Monsieur [N] [O] le 24 novembre 2023 ; -Retenir les limites de propriétés proposées par Monsieur [N] [O] telles que présentées dans l’annexe 9 du rapport d’expertise du 24 novembre 2023 ; -Ordonner la pose de bornes suivant les limites identifiées dans le rapport d’expertise du 24 novembre 2023.

Au visa des articles 646 du code civil, 750-1, 817 et suivants et 846 du code de procédure civile, outre l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, il fait valoir que les défendeurs n’établissent pas avec précision la date de plantation de la haie, ni le lieu exact de son implantation. Il estime que la présence du portillon permet de penser que cela ne se trouvait pas dans la parcelle LS [Cadastre 2] et qu’il y a eu un mur de clôture qui constituait la limite de la propriété. Il conteste le fait que les époux [Z] aient une possession non ambigüe, continue et apparente. A l’audience, il précise qu’il ne s’opposera pas si le Tribunal opte pour un point légèrement différent de B, de sorte que la totalité de la piscine des époux [Z] reste sur leur propriété, à l’angle nord-est de l’escalier.

En réponse, Monsieur [B] [Z], comparant en personne et représentant Madame [C] [L] épouse [Z], déclare ne pas être d’accord sur le portail. Il refuse la proposition du CHU, disant ne pas vouloir démolir son mur. Il soutient que la haie est toujours au même endroit depuis de nombreuses années et doublée d’un grillage, une trace étant visible depuis 1967. Il estime que la photographie de 1969 est le point de départ de l’ambiguïté constaté par le géomètre. Il rappelle que le CHU ne s’est jamais manifesté auprès d’eux depuis 1969, jusqu’en 2021. Il déclare ne pas être de mauvaise foi et que les conditions de la possession sont remplies.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la possession

Aux termes des articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisition est un moyen d’acquérir un bien par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Pour pouvoir prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

En l’espèce, la bonne foi des époux [Z] n’est pas remise en question, pas davantage qu’une possession paisible, publique et à titre de propriétaire, les différents propriétaires de la maison ayant alterné haies et murs sans réelle remise en question du CHU.

Il reste à déterminer s’il s’agissait d’une possession non équivoque d’une durée de 30 ans avant le début du litige, survenu en 2021, soit depuis 1991, et non pas en partant de 1912, contrairement à ce qu’indique l’expert.

Aux termes du rapport d’expertise et des différentes photographies versées par les parties, il apparaît que, sur la photographie de 1990, tout comme sur celle de 1993 et celle de 2001, il est constant qu’il y a un décroché entre le mur voisin et la haie des époux [Z].

L’expert relève une discordance entre l’acte de 1912 et les suivants, mais aucune discordance entre les actes postérieurs à 1990.

Le simple fait qu’il existe un doute dans ces photographies sur le propriétaire de la zone litigieuse pour l’expert ne permet pas d’établir que les prédécesseurs des époux [Z] savaient que la haie n’était pas sur leur terrain.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies et que les époux [Z] sont maintenant propriétaires de la parcelle litigieuse, jusqu’à leur mur de clôture actuel.

Les demandes du CHU de [Localité 8] seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le CHU de [Localité 8] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE que la parcelle litigieuse située à l’extérieur des points A et B du rapport d’expertise jusqu’au mur de clôture, sur la parcelle LS [Cadastre 1], est atteinte de prescription acquisitive et relève de la propriété de Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ;

REJETTE les demandes du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 8] ;

CONDAMNE le [Adresse 6] [Localité 8] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 22/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.