Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00711
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU 20 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00711 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3NE
Code NAC : 72A Madame [R] [V] épouse [B] C/ Monsieur [G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S) Madame [R] [V] épouse [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, Maître [C] [T], domicilié chez ARCHYS Avocats, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3172
DÉFENDEUR(S) Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1] non représenté
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 23 octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 ***ooo§ooo***
Par exploit en date du 26 juin 2024 [R] [B] a fait assigner [G] [X] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
A titre principal :
- CONDAMNER Monsieur [G] [X] à payer par provision à Madame [R] [B] la somme de 147.766,66 euros (€), composée de 140.000 euros au titre du capital restant dû en vertu du prêt consenti le 19 mars 2021 et de 7.466,66 euros au titre des intérêts de retards cumulés depuis le 19 octobre 2021 ; outre les intérêts au taux légal courants sur les 140.000 euros à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [X] à payer à Madame [R] [B] la somme de 3.000 euros (€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- Si par extraordinaire le juge des référés considérait que les conditions de sa saisine ne sont pas réunies, RENVOYER l’affaire devant le juge du fond à une audience dont il fixera la date ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [G] [X] aux entiers dépens ;
Régulièrement assigné, [G] [X] n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] a consenti un prêt au bénéfice de [G] [X] par acte sous seing privé du 19 mars 2021, lacte ayant été enregistré auprès des services fiscaux le même jour en application de l’article 680 du code général des impôts, permettant de conférer au contrat une date certaine ;
Il ressort de cet acte que la demanderesse a prété la somme de 140.000 € à [G] [X] sur une durée de 7 mois et qu’à l’issue de cette durée, soit le 19 octobre 2021, [G] [X] était tenu de rembourser la totalité de cette somme ;
Par ailleurs, les parties ont convenu de ne pas rémunérer ce prêt et qu’à défaut de remboursement des sommes à l’échéance fixée par le contrat, les montants restants dus porteront intérêt de 2% par an ;
En outre, la demanderesse apporte la preuve de la remise immédiate des fonds le 19 mars 2021 par virement sur le compte de [G] [X], et l’intention de “prêter “ ressort explicitement de l’acte susvisé ;
[R] [B] justifie par ailleurs, de nombreuses relances adressées au défendeur afin qu’il la rembourse du prêt et notamment d’une ettre recommandée avec avis de réception (LRAR) du 25 septembre 2023, par laquelle Madame [B] a mis en demeure le défendeur de procéder au remboursement intégral des sommes dues, dans un délai de 15 jours, plus intérêts échus au jour du remboursement ;
Il apparaît donc que l’obligation de restitution n’est donc pas sérieusement contestable en l’espèce ;
Dans ces conditions, [G] [X] reste aujourd’hui redevable de l’intégralité des sommes prêtées par Madame [B], plus les intérêts courants depuis le 19 octobre 2021, soit :
• 140.000 €, au titre du capital restant dû ;
• Intérêts annuels de 2%, soit 2.800 € par an, et 233,33 € par mois :
- Intérêts dus entre le 19 octobre 2021 et le 19 octobre 2023 : 5.600 €, - Intérêts dus entre le 19 octobre 2023 et le 19 juin 2024 : 1.866,66 €,
Soit, 7.466,66 € ;
Ce qui porte le montant total des sommes dues à 147.466,66 €, au 19 juin 2024 ;
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande et de condamner [G] [X] à payer à [R] [B] la somme provisionnelle de 147.766,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 sur la somme de 140 000 euros ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [R] [B] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [G] [X] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[G] [X] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS [G] [X] à payer à [R] [B] la somme provisionnelle de 147.766,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 sur la somme de 140 000 euros ;
CONDAMNONS [G] [X] à payer à [R] [B] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [G] [X] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00711.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.