Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/06668
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
980 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [V] Madame [B] [Y] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean-Christophe LEGROS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/06668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LNY

N° MINUTE : 12/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 novembre 2024

DEMANDERESSE Madame [Z] [N] épouse [C] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS, avocat associé au sein de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS Monsieur [S] [V] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] - [Localité 3] comparant en personne Madame [B] [Y] [X] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 07 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LNY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 mars 2013, Mme [Z] [N] épouse [C] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1] [Localité 3] (bâtiment cour, étage 2, porte gauche, escalier F, une cave (lot n°92) et un emplacement de parking n°165 (lot n°365), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1730 euros et d’une provision pour charges de 230 euros.

Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5 717,41 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire (soustraction faite des frais de procédure).

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] le 19 décembre 2023.

Par assignations du 23 mai 2024, Mme [Z] [N] épouse [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 697,33 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2024, terme de février 2024 inclus,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 30 août 2024, Mme [Z] [N] épouse [C], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales tendant à l'obtention de l'expulsion des locataires et maintenir uniquement sa demande au titre des dépens de l'instance et de l’article 700 du code de procédure civile.

Son conseil indique que la dette a été soldée.

M. [S] [V] demande à ce que Mme [Z] [N] épouse [C] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [B] [Y] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas faite representer.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles.

M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] succombent ainsi bien à l'instance et n'échappent au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison de paiements intervenus postérieurement à l'assignation.

Ils seront en conséquence condamnés solidairement aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de la notification à la préfecture.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de Mme [Z] [N] épouse [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [Z] [N] épouse [C] de ses demandes tendant au constat de la résiliation de bail, d'expulsion de M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X], de leur condamnation au paiement à titre de provision de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation,

CONDAMNE solidairement M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] à payer à Mme [Z] [N] épouse [C] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 décembre 2023 et celui des assignations du 23 mai 2024 et de la notification à la prefecture.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés

Le Greffier La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/06668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.