Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05607
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/05607 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQAR

Minute : 1184/24

S.A. FRANFINANCE Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [X] [M] [J]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [J] Le 14 Novembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [M] [J], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°39195322555 acceptée le 19 février 2022, Sogefinancement SAS, aux droits de laquelle vient Franfinance SA, a consenti à M. [X] [J] un prêt personnel d'un montant de 46 000,00 €, au TAEG de 3,50 %, remboursable en 84 mensualités de 616,98 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 25 février 2022.

Un avenant de réaménagement des sommes dues a été régularisé le 20 décembre 2022 entre les parties, pour un montant de 43 350,16 euros au TAEG de 3,49 %, moyennant des mensualités de 497,65 euros pendant 108 mois.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mai 2023, Franfinance SA a mis en demeure M. [X] [J] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 28 juin 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, Franfinance SA a assigné M. [X] [J] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 septembre 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Franfinance SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme est acquise au 28 juin 2023 ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause : ? ordonner la capitalisation des intérêts ; ? condamner M. [X] [J] au paiement : o d'une somme de 44 632,39 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2023 ; o d'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 19 février 2022, réaménagé par avenant du 20 décembre 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 28 juin 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.

M. [X] [J], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, Franfinance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°39195322555 aux termes duquel il a consenti à M. [X] [J] un prêt personnel d'un montant de 46 000,00 €, au TAEG de 3,50 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

A compter du 10 mars 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.

Or, le 30 mai 2023, Franfinance SA a mis en demeure M. [X] [J] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

En conséquence, Franfinance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 28 juin 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.

2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.

Les termes de l'article L. 312-38 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des "frais taxables". Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.

En l'espèce, Franfinance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°39195322555 aux termes duquel il a consenti à M. [X] [J] un prêt personnel d'un montant de 46 000,00 €, au TAEG de 3,50 %, ainsi que les éléments comptables afférents, et l'avenant de réaménagement en date du 20 décembre 2022.

La défaillance de l'emprunteur est intervenue le 10 mars 2023.

A cette date, il apparaît que M. [X] [J] restait devoir, une somme de 43 007,93 € au titre du capital emprunté.

A la date de la déchéance du terme, il restait également devoir une somme de 494,32 € au titre des intérêts échus et non payés.

Cependant, le défendeur a versé volontairement une somme de 4 000 euros entre les mains de l'huissier de justice entre la date de déchéance du terme et le 02 août 2024.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 39 502,25 euros pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 3,44 % à compter de 28 juin 2023, date de déchéance du terme.

3. Sur la clause pénale

Aux termes de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu'elle est stipulée au contrat.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

En l'espèce, le contrat contient ladite clause pénale.

Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier.

Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 430,08 euros. En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter 12 novembre 2024, date du jugement.

o Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

o Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce M. [X] [J] propose de régler 500,00 € par mois pour apurer sa dette, ce à quoi le demandeur ne s'oppose pas.

Or, M. [X] [J] allègue d'un emploi, grâce auquel il perçoit un salaire de 2 500,00 €. Cette situation lui permet d'assumer ses charges courantes, ses 3 enfants et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°39195322555 conclu le 19 février 2022 entre Franfinance SA et M. [X] [J] au 28 juin 2023 ;

CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Franfinance SA la somme de 39 502,25 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux conventionnel de 3,44 % à compter de 28 juin 2023, date de la déchéance du terme ;

CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Franfinance SA la somme de 430,08 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de 12 novembre 2024, date du jugement ;

DEBOUTE Franfinance SA de sa demande en capitalisation des intérêts ;

ACCORDE à M. [X] [J] la faculté d'apurer sa dette, à savoir la somme globale de 39 932,33 euros au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 2ème mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 500 euros chacune, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DEBOUTE Franfinance SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [J] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 12 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/05607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.