Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01216
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 220 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01216 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVX2 NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 21 novembre 2024

DEMANDERESSE

Société ACM PATRIMONIUM [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [N] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 03 octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Me Guillaume DARRIOUMERLE, Maître Gautier THIERRY, Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 3 mai 2023 aux termes duquel le tribunal a notamment condamné la société ACM PATRIMONIUM à verser à Monsieur [J] [N] une commission d’un montant de 10.103,22 € TTC dans le dossier de Monsieur [F] [B], outre la somme de 47.975,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture de mandat d’intérêt commun ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, Monsieur [J] [N] a fait procéder à l’encontre de la société ACM PATRIMONIUM, à une saisie-conservatoire entre les mains de la BFCOI le 24 novembre 2023, pour un montant total en principal, intérêts et frais de 61.882,87 €.

Cette saisie-conservatoire a été dénoncée à Monsieur [J] [N] par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023.

Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 03 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion et a condamné la société ACM PATRIMONIUM à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.

Par acte du 15 mars 2024, Monsieur [J] [N] a fait signifier au tiers saisi un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution pour la somme de 63.944,57 €, acte de conversion dénoncé à la société ACM PATRIMONIUM le 8 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la société ACM PATRIMONIUM a fait citer Monsieur [J] [N] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de voir : - annuler la mesure d’exécution forcée pratiquée sur le ou les comptes bancaires de la société ACM PATRIMONIUM, en l’occurrence une saisie-attribution - juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification et ce conformément à l’article R 121-18 du code des procédures civiles d’exécution - condamner Monsieur [J] [N] à restituer à la société ACM PATRIMONIUM les sommes d’argent saisies - condamner Monsieur [J] [N] à payer à la société ACM PATRIMONIUM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 octobre 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, la société ACM PATRIMONIUM expose avoir interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce fondant la mesure conservatoire pratiquée sur son compte bancaire et la conversion en saisie-attribution. Elle ajoute avoir été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 10 avril 2024 et s’estime en conséquence bien fondée dans sa demande d’annulation de la mesure de saisie-attribution et en tout état de cause de mainlevée.

En défense, Monsieur [J] [N] demande au juge de l’exécution de juger que l’action en contestation de la saisie-attribution de la société ACM PATRIMONIUM est irrecevable et à titre subsidiaire débouter la société ACM PATRIMONIUM de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.

Monsieur [J] [N] soutient que l’action est irrecevable dans la mesure la société ACM PATRIMONIUM ne justifie pas avoir dénoncée la présente contestation par lettre recommandée à l’huissier instrumentaire de la saisie. A titre subsidiaire, il soutient que la saisie-attribution est parfaitement valide et qu’a eu pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Selon les dispositions de l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, “A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.”

La société ACM PATRIMONIUM ne justifie pas avoir dénoncé la contestation de l’acte de conversion à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie, en l’espèce à la SELARL MY CJ.

En conséquence, son action en contestation de l’acte de conversion est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens resteront à la charge de la société ACM PATRIMONIUM.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [N] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Il convient de condamner la société ACM PATRIMONIUM à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de la société ACM PATRIMONIUM,

Condamne la société ACM PATRIMONIUM aux dépens,

Condamne la société ACM PATRIMONIUM à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/01216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.