Article R. 523-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code des procédures civiles d'exécution
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au quatrième alinéa ou la déclaration prévue au cinquième alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
3 versions depuis 01/06/2012Comment les juges l’appliquent (45)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 45 qui citent cet article dans leur texte.
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- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Strasbourg · 17/07/2026 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Demande relative à d'autres servitudesCour d'appel d'Aix-en-Provence · 28/05/2026
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- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Lyon · 06/01/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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- Autres demandes relatives à une mesure conservatoireCour d'appel de Paris · 27/11/2025
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Questions fréquentes
Que dit l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 523-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 523-9 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 523-9 ?
45 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.