Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00459
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00459 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G37Y NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

M. [I] [N] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. SELARL [L] [K] , prise en la personne de Maître [L] [K], agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la société ARCHIPEL BOIS HABITAT BOURBON BOIS EXPERIENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION sous le numéro 844 330 100, dont le siège social est sis [Adresse 3], tenant ses pouvoirs d’un jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE ouvrant la procédure de redressement judiciaire. [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES La SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [H], agissant es-qualité d’administrateur judiciaire de la société ARCHIPEL BOIS HABITAT BOURBON BOIS EXPERIENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION sous le numéro 844 330 100, dont le siège social est sis [Adresse 3], tenant ses pouvoirs d’un jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE ouvrant la procédure de redressement judiciaire. [Adresse 2] [Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Isabelle SOUNDRON  Audience Publique du : 31 Octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me Alain ANTOINE délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Monsieur [I] [N] [G] a fait construire une maison d’habitation sur une parcelle située à [Localité 5], travaux confiés à la société Archipel Bois Habitat dans le cadre d’un marché de travaux en date du 6 octobre 2020. Il constatait de nombreux désordres, retards et malfaçons et, par décision du 28 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confié à Monsieur [O].

Le conseil de la société Archipel Bois Habitat informait l’expert du placement de la société en redressement judiciaire par jugement du 29 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, Monsieur [N] [G] a assigné la SELAS BL & Associés ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Archipel Bois Habitat et la SELARL [L] [K] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Archipel Bois Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir déclarer opposables les opérations d’expertise ordonnées le 28 mars 2024 dans l’instance qu’ils ont initiée.

Bien que régulièrement assignées et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, ni la SELAS BL & Associés ni la SELARL [L] [K] n’ont constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.

Sur l’extension de l’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Monsieur [N] [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SELAS BL & Associés et à la SELARL [L] [K] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [G].

Sur les dépens :

Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire pré-contentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [N] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,

Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [O] par ordonnance rendue le 28 mars 2024 sont communes et opposables à la SELAS BL & Associés et à la SELARL [L] [K] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits ès-qualité le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SELAS BL & Associés et à la SELARL [L] [K] parmi les parties à l’expertise diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Disons que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [N] [G],

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

Le Greffier, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/00459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.