Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22-15.390
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 163 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1087 F-D
Pourvoi n° G 22-15.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 22-15.390 contre le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Périgueux, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la Société civile professionnelle LGA (SCP LGA), dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [P] [J], pris en qualité de liquidateur de la société Aqua Bloo,
3°/ à la société Financière Serthi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux, domicilié en son parquet, [Adresse 2],
5°/ à la société Aqua Bloo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C] et de M. [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Périgueux, 8 février 2022), le 28 novembre 2019, la Société civile professionnelle LGA, représentée par M. [J], en qualité de liquidateur de la société Aqua Bloo, a saisi un tribunal de commerce aux fins de condamnation de M. [C] et de M. [W] à des sanctions personnelles et patrimoniales. Ces derniers ont appelé en cause M. [O].
2. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a condamné solidairement M. [C] et M. [W] à des sanctions personnelles et patrimoniales.
3. Par une requête du 21 janvier 2022, M. [C] et M. [W] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement du 30 novembre 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le mémoire en défense soulève l'irrecevabilité du moyen au motif que les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer une décision qui ne leur fait pas grief.
6. Il résulte des productions que devant le tribunal de commerce, MM. [C] et [W], qui avaient appelé M. [O] en la cause, demandaient à être relevés indemnes et garantis par M. [O]. Il en résulte que la décision leur faisait grief.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes.
9. Pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle, après avoir constaté que, dans les motifs du jugement du 30 novembre 2021, le tribunal expose qu'il y a lieu de constater qu'aucune demande n'avait été formulée à l'encontre de M. [O], et qu'il y avait lieu, en conséquence, de déclarer l'action dirigée à l'encontre de ce dernier irrecevable, le jugement retient que cette décision n'est pas reprise dans le dispositif du jugement.
10. En statuant ainsi, le juge a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [C] et M. [W], qui concerne, en réalité, une omission de statuer, ne peut être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2022, entre les parties, par le tribunal de commerce de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [C] et M. [W] ;
Condamne la société Aqua Bloo, la société Financière Serthi, la SCP LGA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aqua Bloo et M. [O] aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal de commerce ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 22-15.390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.