Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-18.160
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 020 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1191 F-D

Pourvoi n° Q 23-18.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-18.160 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Spx Flow Technology, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spx Flow Technology, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2023), M. [Y] a été engagé à partir du 7 octobre 1986, en qualité d'aide magasinier par la société APV, aux droits de laquelle vient la société Spx Flow Technology.

2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 12 mars 2014. Le 22 juillet 2014, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

3. En 2014 et 2015, il a déposé des demandes successives de reconnaissance de maladies professionnelles pour lombalgies et arthrose lombaire, pour canal carpien droit, pour aponévrosite plantaire bilatérale qui ont fait l'objet de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, contestés en justice.

4. Le 14 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes diverses.

5. Le 8 août 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

10. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

11. Pour limiter le rappel de salaire dû au salarié à certaines sommes correspondant aux heures supplémentaires accomplies au titre des années 2012, 2013 et 2014, l'arrêt retient que s'il est exact que l'employeur ne produit pas de feuilles horaires pour 2011/2012 malgré la demande en ce sens du bureau de conciliation et d'orientation, pour autant cette carence n'interdit pas au salarié de produire d'autres éléments, ou même d'alléguer les horaires qu'il aurait effectués. Il ajoute qu'en sollicitant paiement d'une somme « forfaitaire » et calculée à partir d'une autre année que la période litigieuse, sans produire aucun élément relatif aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de 2011 au 9 avril 2012, l'intéressé ne présente pas d'élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Spx Flow Technology au titre des heures supplémentaires au paiement des sommes de 903,51 euros, 2 967,32 euros et 566,99 euros pour 2012, 2013 et 2014, rejette la demande en paiement de M. [Y] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il limite à 178,91 euros la somme allouée au titre du rappel de congés payés et RTT, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Spx Flow Technology aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spx Flow Technology et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-18.160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.